Infirmation 30 mai 2023
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-12.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.274 24-12.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2023, N° 21/04144 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100338 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° N 24-12.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [H] [D], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.274 contre l’arrêt du 30 mai 2023, rectifié par arrêt du 3 décembre 2024, rendus par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [D], veuve [R], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023, rectifié le 3 décembre 2024),
[P] [R] est décédé le 3 juin 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], et son fils, M. [Z] [R], né d’une première union.
2. Par acte du 9 juillet 1996, [P] [R] avait consenti à Mme [R] une donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.
3. Mme [R], qui avait accepté cette donation, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession, M. [R] recueillant les trois quarts en nue-propriété.
4. Le 16 juin 2020, Mme [R] a assigné M. [R], en sa qualité de nu-propriétaire indivis, sur le fondement des articles 815-2 et 815-6 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de travaux de couverture qu’elle avait dû engager sur un immeuble d’habitation.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Mme [R] fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes, alors « qu’il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une partie d’un immeuble et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur l’autre partie ; que par suite, la première peut obtenir du second le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis qu’elle a faites sur le fondement des règles de l’indivision prévues par les articles 815 et suivants du code civil, quand bien même serait-elle par ailleurs usufruitière de ce bien ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, et il était d’ailleurs acquis aux débats, qu’à la suite du décès de son époux, Mme [R] avait recueilli le quart en pleine propriété ainsi que l’usufruit de la maison litigieuse, et son beau-fils M. [R] les trois-quarts en qualité de nu-propriétaire ; qu’en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement qui avait condamné M. [R] en sa qualité de nu-propriétaire indivis à payer une somme à Mme [R] au titre des travaux de réfection de la toiture de cette maison, que le sort des travaux à réaliser doit se résoudre en faisant application des textes répartissant la charge des réparations entre nu-propriétaire et usufruitier et donc des articles 605 et 606 du code civil et qu’en vertu de ces textes, il est de principe que sauf clause contraire, l’usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à usufruit, la cour d’appel a violé les articles 605 et 606 du code civil par fausse application, ensemble les articles 815 et 815-2 du même code, par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 605, 606, 815-2, alinéa 1er, et 815-13 du code civil :
6. Aux termes du troisième de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
7. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsqu’un indivisaire a fait des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis à l’aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité.
8. Pour rejeter la demande de condamnation formée par Mme [R] à l’encontre de M. [R] à lui payer, en sa qualité de nu-propriétaire indivis d’un immeuble d’habitation situé à [Localité 1], une certaine somme au titre des travaux de couverture qu’elle a dû engager sur ce bien, l’arrêt relève que, du fait de l’option qu’elle a exercée au décès de son époux, soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits immobiliers, elle jouit de l’usufruit sur l’intégralité de la maison. Il en déduit que le sort des travaux à réaliser doit se résoudre en faisant application des textes répartissant la charge des réparations entre nu-propriétaire et usufruitier, soit les articles 605 et 606 du code civil, sauf à contrevenir aux règles régissant les rapports entre eux, et qu’appliquer l’article 815-2 du code civil aux rapports entre nu-propriétaire et usufruitier reviendrait à nier les règles régissant ce démembrement de la propriété. Il énonce ensuite qu’en vertu de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien mais que, sauf clause contraire, il ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à l’usufruit.
9. En statuant ainsi, alors qu’il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une partie d’un immeuble et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur l’autre partie, la cour d’appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application et les deux derniers par refus d’application.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2023 et rectifié par arrêt du 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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