Confirmation 13 février 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-18.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.464 24-18.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100352 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° R 24-18.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [J] [X], domicilié appartement 2021, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.464 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 février 2024), M. [J] [X] soutient être français par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né le 9 septembre 1985 à [Localité 1] (Comores) de Mme [P] [G], née en 1942 à [Localité 1] (Comores), et de M. [K] [X], né en 1947 à [Localité 2] (Comores), lui-même de nationalité française pour avoir souscrit le 25 août 1976 devant le tribunal d’instance de Saint-Denis, conformément à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1975, une déclaration de nationalité française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à l’arrêt de juger qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, alors « que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte de l’état civil étranger ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient ; qu’en retenant, pour juger que M. [X] ne justifiait pas d’un état civil probant, que les copies certifiées conformes du jugement supplétif de naissance du 27 septembre 2007 n’étaient pas "correctement légalisée[s]« et que ces copies »doivent en conséquence être déclarées inopposables dans l’ordre juridique français", cependant que l’irrégularité de leur légalisation ne faisaient pas obstacle à ce que soient prises en considération les énonciations que ces actes contenaient, la cour d’appel a violé les articles 6, paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 du code civil et 16, II, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
5. Selon la coutume internationale, telle que reprise par l’article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifié par l’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
6. Par un arrêt du 17 décembre 2025 (1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.599, publié), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la spécificité du contentieux judiciaire de la nationalité justifiant des exigences probatoires strictes, les énonciations contenues dans les actes de l’état civil étrangers non dûment légalisés ne pouvaient être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites, notamment lorsque l’acte de l’état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
7. L’arrêt constate, d’abord, que les deux copies certifiées conformes, délivrées les 5 février 2019 et 30 août 2022, du jugement supplétif de naissance n° 269 [lire 260] du 27 septembre 2007 [lire 1997] comportent une triple signature du cadi, du procureur de la République et du secrétaire greffier, et qu’aucune signature ni aucun nom ne figure à côté de la mention « copie conforme. »
8. L’arrêt relève, ensuite, que la légalisation de la seule signature du secrétaire greffier ne permet pas d’attester soit de la véracité des trois signatures apposées en bas des copies conformes du jugement, soit de l’identité et de la qualité de la personne ayant délivré les copies.
9. De ces constatations et appréciations souveraines, dont il ressort que le défaut de légalisation régulière tenait à l’absence de concordance entre les autorités ayant signé les actes litigieux et l’autorité dont la signature a été légalisée, et non pas à la pratique générale des autorités comoriennes en matière de légalisation des actes, la cour d’appel a pu déduire, sans porter atteinte au droit à la preuve conventionnellement garanti dès lors que M. [X] a pu produire ces copies et que celles-ci ont été débattues contradictoirement, que l’acte de naissance comorien, indissociable du jugement supplétif qui en constitue le support, était dépourvu de valeur probante, tout comme la transcription qui en a été faite sur les registres de l’état civil français, et que M. [X], ne justifiant pas d’un état civil probant, ne pouvait revendiquer la nationalité française.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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