Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-82.538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00055 |
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Texte intégral
N° H 25-82.538 F-D
N° 00055
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2024, qui, pour conduite en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, l’annulation de son permis de conduire et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Le juge du premier degré l’a déclaré coupable et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, l’annulation de son permis de conduire et la confiscation de son véhicule.
4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [D] à un emprisonnement délictuel de quatre mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans, alors « qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en prononçant une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans à l’encontre du prévenu, en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans aucunement motiver la peine ainsi prononcée, en ne donnant ainsi aucune explication concrète au regard de la gravité des faits, pas plus que de la personnalité et la situation personnelle matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des 132-1, 132-19 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être déterminé au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit être motivé. L’insuffisance des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour condamner le prévenu à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, l’arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que M. [D] est âgé de 38 ans, que son casier judiciaire présente deux mentions pour des délits routiers et que l’intéressé présente une problématique alcoolique qu’il nie.
10. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
13. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 19 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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