Infirmation partielle 24 octobre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-11.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.132 25-11.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2024, N° 22/00758 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00451 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société International constructions Est |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° S 25-11.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.132 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société International constructions Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Internationl construction Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], de Me Haas, avocat de la société International constructions Est, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur de secteur par la société International constructions Est le 1er janvier 2004. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de la maîtrise d’ouvrage.
2. Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
3. Le 28 août 2020, il a été licencié.
4. Le 16 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en le déboutant de sa demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs ''que le décompte du salarié se borne à énoncer un nombre d’heures supplémentaires à raison, dans la plupart des cas, de deux heures supplémentaires par jour du lundi au vendredi et une heure le vendredi, sans indication des heures de prise de fonctions et de fin de journée'', qu’il ''n’est par ailleurs aucunement fait mention du moindre temps de pause pris ni d’éventuelles absence (hors congés ou RTT)'', que le ''fait qu’à de rares exception près les heures déclarées par M. [V] soient toutes complètes interroge sur leur réalité'' et qu’en « conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas établies » quand elle avait préalablement constaté que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt constate que le salarié produit un décompte suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, en produisant ses propres éléments.
11. Il retient que l’absence de production par l’employeur de décompte du temps de travail du salarié sur la période considérée s’explique par le fait que jusqu’au terme de la relation de travail une convention de forfait en jours avait été convenue et mise en oeuvre par les parties. Il ajoute que le décompte du salarié se borne à énoncer un nombre d’heures supplémentaires, à raison, dans la plupart des cas, de deux heures supplémentaires par jour du lundi au vendredi et une heure le vendredi, sans indication des heures de prise de fonctions et de fin de journée, qu’il n’est par ailleurs aucunement fait mention du moindre temps de pause pris ni d’éventuelles absences, enfin que le fait qu’à de rares exceptions près les heures déclarées par le salarié soient toutes complètes interroge sur leur réalité. Il en conclut qu’il n’existe pas d’heure supplémentaire non rémunérée.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de sa rémunération variable, alors « que lorsque la rémunération variable du salarié dépend d’objectifs fixés annuellement, ces derniers doivent, à peine d’inopposabilité au salarié, être fixés en début d’exercice ; qu’en jugeant que les nouveaux objectifs établis pour l’année 2020 s’imposaient au salarié aux motifs inopérants ''que M. [V] dénature [l’avenant à son contrat de travail du 1er avril 2020] en soutenant que les éléments composant cette rémunération variable et ses modalités d’application et de calcul devaient lui être communiqués « au début de chaque année » puisqu’il n’est en réalité question que d’une communication annuelle'' quand elle avait constaté que pour l’exercice 2020 ils lui avaient été notifiés par un courrier du 28 mai 2020 soit cinq mois après le début d’exercice, ce dont elle aurait dû déduire qu’ils lui étaient inopposables, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail :
14. Il résulte de ces textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
15. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre de l’année 2020, l’arrêt retient qu’un avenant du 1er avril 2020, ne prévoyant qu’une communication annuelle et non au début de chaque année des éléments composant la rémunération variable et ses modalités d’application et de calcul, fixe le principe d’une prime variable sans en définir les modalités ni le calcul.
16. Il relève que par lettre du 28 mai 2020, contre-signée par le salarié le 11 juin 2020, les éléments composant la rémunération variable du salarié ainsi que ses modalités de calcul qui ne figuraient pas au contrat de travail ont été déterminés, de sorte que si elle ajoute à celui-ci, elle n’en constitue pas pour autant une modification unilatérale, ce d’autant que par sa signature le salarié en a accepté les termes, rendant ces éléments opposables.
17. L’arrêt observe encore que l’employeur justifie des résultats du salarié et du calcul effectué pour le paiement de sa prime variable et que l’intéressé ne saurait arguer d’une irrégularité à cet égard sur la seule base d’une comparaison avec les sommes précédemment versées dès lors que cette comparaison est rendue inopérante par son changement de fonctions en 2020.
18. En statuant ainsi, sans constater que les objectifs, dont elle avait relevé qu’ils avaient été fixés unilatéralement par l’employeur, avaient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice de sorte que celui-ci pouvait prétendre au paiement du montant maximum prévu pour la part variable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
19. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme l’indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement alors « qu’en cas de nullité du licenciement en raison de la violation d’une liberté fondamentale, le salarié qui n’est pas réintégré dans l’entreprise a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire ; qu’en limitant à la somme de 25 000 euros l’indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement quand il était constant et non contesté par la société ICE que son salaire brut mensuel était fixé à 5 500 euros, ce dont il résultait que l’indemnité qui devait lui être allouée ne pouvait être inférieure à la somme de 33 000 euros, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail :
20. Selon ce texte, l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à la violation d’une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
21. Après avoir retenu que le licenciement du salarié, fondé sur la violation d’une liberté fondamentale, était nul et fait ressortir que le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 5 050 euros, l’arrêt condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
22. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande du salarié en paiement de diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires outre congés payés afférents entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif le déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
24. En application de ce même texte, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande du salarié en paiement d’une somme à titre de rappel de prime variable entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la période d’août 2017 à août 2020 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires, de la part variable de sa rémunération au titre de l’exercice 2020, en ce qu’il limite la condamnation de la société International constructions Est à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le déboute de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la période d’août 2017 à août 2020 et en ce qu’il statue sur les dépens de première instance et d’appel et rejette la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société International constructions Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International constructions Est et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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