Cassation 8 mars 2023
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-82.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.100 25-82.101 22-80.040 22-80.041 25-82.100 25-82.101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00668 |
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Texte intégral
N° F 25-82.100 F-D
H 25-82.101
N° 00668
ODVS
20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
Mme [U] [A], épouse [O], partie civile, a formé des pourvois contre les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 mars 2023, pourvois n° 22-80.040 et 22-80.041), dans la procédure suivie contre M. [G] [H] des chefs d’abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile :
— le premier, n° 22, (pourvoi n° 25-82.100), a constaté la prescription de l’action civile ;
— le second, n° 23, (pourvoi n° 25-82.101), a prononcé sur la demande de restitution de sommes versées à titre de cautionnement par M. [H].
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [A], épouse [O], les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 6 avril 2001, M. [G] [H] a été déclaré coupable des chefs d’abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont Mme [U] [A], épouse [O].
3. Il a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.
4. Par arrêt du 27 novembre 2002, la cour d’appel l’a relaxé du chef d’abus de confiance au préjudice de deux des parties civiles et l’a condamné pour le surplus. Sur les intérêts civils, la cour d’appel a constaté que M. [H] justifiait de sa mise en liquidation judiciaire personnelle par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1998, et a sursis à statuer jusqu’à la mise en cause du liquidateur.
5. La liquidation judiciaire de M. [H] a été clôturée le 12 septembre 2017.
6. M. [H] ayant adressé les 6 juin 2018 et 16 septembre 2020 à la cour d’appel une demande en restitution des cautionnements versés entre 1995 et 1998 au titre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il a été astreint, le parquet général a saisi la cour d’appel d’une requête en difficulté d’exécution.
7. M. [H] et les parties civiles ont été cités à l’audience de la cour d’appel aux fins d’examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par ces dernières.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l’arrêt n° 22
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action civile de Mme [O] et a infirmé le jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que le sursis à statuer sur l’action civile, prononcé en application de l’article 464 du code de procédure pénale, par une décision passée en force de chose jugée, même erronée en droit, suspend la prescription de l’action civile jusqu’à ce qu’il soit statué sur les intérêts civils dans le cadre d’une reprise d’instance ; qu’en déclarant l’action civile de Mme [O] prescrite au motif que si un sursis à statuer ordonné par une juridiction pénale est un obstacle de droit qui interrompt « indubitablement » la prescription civile jusqu’au terme de ce sursis, tel ne pouvait pas être le cas d’une décision de sursis sans fixation de date de renvoi en violation de l’article 464 du code de procédure pénale, en l’occurrence l’arrêt du 27 novembre 2002, parce qu’un tel sursis, interrompant le cours de la justice, était immédiatement susceptible de pourvoi, cependant que l’arrêt du 27 novembre 2002, passé en force de chose jugée, avait prononcé un sursis à statuer suspensif de prescription, la cour d’appel a violé les articles 1355 du code civil, 9-3, 10, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d’actif faire recouvrer au créancier l’exercice individuel de son action contre le débiteur lorsque sa créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ; que le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ; qu’en opposant à Mme [O] l’absence de déclaration préalable de sa créance et l’absence de demande devant le tribunal compétent pour qu’il soit statué sur l’éventuelle fraude d'[G] [H], cependant qu’aucune décision définitive fixant le montant des dommages et intérêts n’est encore intervenue, la cour d’appel a violé les articles L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, L. 622-24 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Pour dire prescrite l’action civile de Mme [O] et infirmer le jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts, l’arrêt attaqué relève que, s’il n’est pas contesté que l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2002 a interrompu la prescription, le sursis à statuer qu’il a prononcé ne constitue toutefois pas un obstacle de droit, dès lors qu’aucun terme n’a été fixé et que les parties civiles, qui pouvaient notamment former un pourvoi en cassation contre cette décision, ou encore mettre en cause le liquidateur, ainsi que le proposait l’arrêt, n’ont pas été empêchées d’agir.
10. Les juges ajoutent que, postérieurement à cet arrêt, plusieurs décisions, interruptives de prescription ont été rendues, la dernière étant un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2007, et qu’ainsi, la prescription de l’action civile de Mme [O] a commencé à courir à partir de cette date.
11. Ils concluent que la prescription de dix ans était acquise lorsqu’a été rendu l’arrêt de la cour d’appel du 12 octobre 2021, qui a donné lieu à cassation et au renvoi de la procédure devant eux.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, dès lors qu’elle était susceptible d’être attaquée par un pourvoi en cassation, la décision de sursis à statuer, qui n’était pas assortie d’un terme à l’issue duquel l’affaire serait à nouveau appelée, n’était pas de nature à constituer un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure au sens de l’article 9-3 du code de procédure pénale.
14. En second lieu, la cour d’appel, après avoir énuméré les différents actes ayant interrompu la prescription, a exactement conclu que cette dernière a été acquise le 21 mai 2017, soit antérieurement à sa saisine.
15. Ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
Sur le moyen du pourvoi formé contre l’arrêt n° 23
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la restitution à M. [H] de la somme de 589 000 francs (89 792,49 euros) affectée à la seconde partie du cautionnement, alors que « la cassation à intervenir de l’arrêt rendu le même jour (n° 2025/22) ayant constaté la prescription de l’action civile de Mme [O] entraînera la cassation par voie de conséquence du présent arrêt ayant considéré que la prescription de l’action civile étant de dix ans, les victimes de M. [H] n’étaient plus susceptibles de revendiquer une quelconque condamnation civile à son encontre depuis le 21 mai 2017 à minuit, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contrecontre l’arrêt n° 22.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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