Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-50.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.003 24-50.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100353 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° X 24-50.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-50.003 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant à Mme [U] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2023) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.051), Mme [D], née le 28 novembre 1953 à [Localité 1], revendique la nationalité française par filiation pour être la fille de [S] [D], né le 19 mai 1907 à [Localité 2] (Algérie) et de [P] [K], née le 13 septembre 1921 à [Localité 3] (Algérie).
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. Le ministère public fait grief à l’arrêt de dire que Mme [U] [D] est de nationalité française, alors « que selon l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; que pour déclarer que Mme [U] [D] était française, la cour d’appel s’est abstenue d’examiner si la preuve était rapportée de son appartenance au statut de droit commun, seule susceptible de lui avoir permis de conserver la nationalité française sans formalité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 30, 32-1 et 32-3 du code civil et l’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française :
3. Il résulte du premier de ces textes que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
4. Aux termes du deuxième texte, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
5. Le troisième de ces textes dispose :
« Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés. »
6. Selon le dernier texte visé, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, qui n’ont pas souscrit, dans le délai imparti, la déclaration récognitive de nationalité française prévue à l’article 152 du code de la nationalité, sont réputées avoir perdu cette nationalité au 1er janvier 1963.
7. La Cour de cassation juge que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun (en dernier lieu, 1re Civ., 2 avril 2025, pourvois n° 23-22.167 et n° 23-20.707).
8. Pour dire que Mme [D] est de nationalité française, l’arrêt relève, d’abord, qu’au jour du mariage avec [P] [K], le 13 octobre 1953, [S] [D] pouvait se prévaloir de la nationalité française et de la possession d’état de Français, et que les dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, qui se sont substituées à celles de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, ne sont pas applicables à sa situation.
9. Il relève, ensuite, que par son mariage avec un conjoint de nationalité française, [P] [K] a obtenu la nationalité française, conformément aux dispositions de l’article 37 du code de la nationalité française, dans sa version alors applicable, et qu’il ne lui était dès lors pas nécessaire de souscrire une déclaration récognitive en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966.
10. Il en déduit qu’au jour de sa naissance, Mme [D] était la fille légitime de deux parents de nationalité française et qu’au décès de son père, alors qu’elle était mineure, elle a suivi la condition de sa mère.
11. En se déterminant ainsi, sans constater que Mme [D] rapportait la preuve de son appartenance au statut civil de droit commun ou la preuve de l’absence de reconnaissance de la nationalité algérienne lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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