Cassation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-82.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00647 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° W 25-82.896 F-D
N° 00647
RB5
19 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
Mme [X] [G], épouse [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [A] [I] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] [G], épouse [N], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [X] [N], passagère d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [A] [I] et assuré auprès de la société [2].
3. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [I] coupable du chef de blessures involontaires, l’a condamnée à diverses peines, a reçu la constitution de partie civile de Mme [N], et a renvoyé sur les intérêts civils.
4. Par jugement ultérieur, le tribunal a, notamment, fixé le préjudice de Mme [N] à un montant total de 265 701,73 euros et condamné solidairement Mme [I] et la société [2] à lui payer une somme de 260 701,73 euros, déduction faite des provisions versées.
5. Mme [N] et la société [2] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fixé le préjudice que Mme [N] a subi au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à la seule somme de 8 552,40 euros, a condamné solidairement Mme [I] et la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1], à lui payer la somme de 134 049,28 euros et l’a déboutée du surplus de ses demandes, alors « que les juges du fond doivent, lorsqu’ils évaluent les pertes de gains professionnels subies par une victime, se fonder sur le revenu auquel elle aurait eu droit au jour de la décision, dès lors qu’elle en avait sollicité l’actualisation ; qu’en évaluant les pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [N] à la seule somme de 8 552,40 euros, en prenant pour base, pour évaluer son préjudice postérieur au 1er janvier 2025, les revenus qu’elle percevait à l’époque de l’accident en 2017, sans les actualiser, ainsi que cela lui avait été expressément demandé (arrêt p. 22 à 24), la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Pour prononcer sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés du premier juge, un revenu annuel de référence de 21 110,48 euros, correspondant aux revenus libéraux et salariaux antérieurs à l’accident.
10. Le juge constate que la partie civile perçoit des revenus annuels moyens de 24 879 euros, de sorte qu’il n’existe aucune perte de gains professionnels futurs sur la période à échoir.
11. En statuant ainsi, par une évaluation des pertes de gains professionnels futurs sur la base des revenus mensuels de Mme [N] à la date de l’accident, alors qu’il lui appartenait, dès lors que cela lui était demandé, de procéder à l’actualisation de ces revenus à la date de la décision, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que les dispositions relatives au poste de préjudice de l’incidence professionnelle et à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui se rattachent aux premières par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les troisième et quatrième moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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