Infirmation 23 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-17.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.757 24-17.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2024, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200548 |
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Sur les parties
| Parties : | société Grow Quality |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° X 24-17.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Grow Quality, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 24-17.757 contre l’ordonnance n° RG : 24/00127 rendue le 23 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de Nîmes, dans le litige l’opposant au cabinet [U] [J], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grow Quality, de la SAS Zribi et Texier, avocat du cabinet [U] [J], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Nîmes, 23 mai 2024), la société Grow Quality a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier d’un ordre des avocats ayant fixé à certaines sommes les honoraires dus à M. [J] (l’avocat) pour trois procédures distinctes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
3. La société Grow Quality fait grief à l’ordonnance de fixer à la somme de 9 300 euros HT les honoraires dus par elle à l’avocat au titre de la procédure INPI, procédure en nullité ou déchéance, de constater qu’elle a versé cette somme, et de rejeter les demandes de remboursements ou de paiements d’honoraires complémentaires présentées par les parties au titre de cette procédure, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, la société Grow Quality soutenait que Me [J] avait perçu au titre de la procédure litigieuse le montant, en double, de la facture n° 22/0003171 sans jamais rembourser le trop-perçu et elle avait, en conséquence, sollicité le remboursement de la somme de 3 020 euros HT au titre de ce double encaissement ; qu’elle offrait de le prouver en produisant la facture concernée et un extrait de compte bancaire; qu’en fixant les honoraires dus par la société Grow Quality à Me [J] à la somme globale de 9 300 euros HT, déjà versée, et en rejetant les demandes de remboursement présentées par les parties, sans répondre au moyen pris de ce que Me [J] avait perçu deux fois le montant de la facture n° 22/0003171 de sorte que la société Grow Quality était fondée à en obtenir le remboursement, le premier président a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour fixer les honoraires de l’avocat au titre de la procédure INPI à la somme de 9 300 euros déjà versée dans cette procédure, l’ordonnance retient que l’avocat a effectué des diligences dont les justificatifs figurent aux pièces 1 à 6 de son dossier et que cette procédure s’est soldée par un résultat positif pour le client. Elle observe que la société Grow Quality, à laquelle il n’a jamais été proposé de convention d’honoraires, n’a pas non plus été tenue informée par l’avocat du montant des honoraires qui lui seraient réclamés. Après avoir écarté la facture récapitulative du 6 novembre 2023 qui ne permet pas, au vu des termes très généraux dans lesquels sont libellées les diligences facturées, de les rattacher de manière précise à des prestations identifiables qui n’auraient pas déjà été réglées, l’ordonnance retient qu’une somme de 9 300 euros a été payée par la société au titre de ce dossier pour un travail qu’elle a considéré comme effectif, ce qui exclut l’hypothèse d’un remboursement, même partiel.
6. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Grow Quality tiré d’un double paiement, par erreur, de la facture n° 22/0003171, d’un montant de 3 020 euros, le premier président n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle fixe à la somme de 9 300 euros HT les honoraires dus par la société Grow Quality à M. [J] au titre de la procédure INPI procédure en nullité ou déchéance, constate que cette somme a été versée par la société Grow Quality et rejette les demandes de remboursements ou de paiements d’honoraires complémentaires présentées par les parties au titre de cette procédure, l’ordonnance rendue le 23 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Grow Quality la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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