Confirmation 13 septembre 2019
Cassation partielle 12 mai 2021
Infirmation 23 mai 2023
Rejet 4 juin 2026
Commentaires • 19
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.882 23-18.882 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2023, N° 21/14908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200594 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 594 FS-B+R
Pourvoi n° Z 23-18.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 13600 La Ciotat, a formé le pourvoi n° Z 23-18.882 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations orales et écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Leblanc, M. Pédron, M. Reveneau, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.610, publié), à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société [1] (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».
2. L’URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de son opposition à contrainte et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que les personnes qui se voient reconnaître la qualité de mannequins et la présomption de salariat prévue par les articles L. 7123-2 à L. 7323-4 du code du travail sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, même si elles ne sont pas occupées dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, qu’elles possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et qu’elles sont rétribuées en totalité ou en partie à l’aide de pourboires ; que, pour débouter la société de son opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF en paiement de cotisations du régime général assises sur les rémunérations versées par la société à des sportifs professionnels auxquels elle était liée par un contrat de parrainage sportif et la condamner à verser à l’URSSAF les causes de la contrainte, la cour d’appel a retenu que les sportifs en cause exerçaient une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du code du travail et que la société échouait à apporter la preuve de l’absence de lien de subordination résultant des articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, sans mettre en cause les sportifs concernés, tandis que le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle les ayant liés à la société, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 et L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale et L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation juge, en application de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d’une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54).
6. Cependant, cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause.
7. D’une part, elle conduit à appeler à l’instance, dans un litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation.
8. En effet, lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement. Si pour l’appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d’assujetissement au régime général des travailleurs concernés, elle ne statue pas sur l’affiliation de ces derniers à ce régime.
9. D’autre part, la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d’identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions.
10. Elle doit, dès lors, être reconsidérée.
11. Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
12. Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer.
13. Par conséquent, la cour d’appel, saisie d’un litige relatif au recouvrement des cotisations, n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause des sportifs intéressés.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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