Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2026, 24-15.789, Inédit
TCOM 24 avril 2019
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 22 novembre 2023
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CASS
Cassation 28 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 2021 est déclaré irrecevable, car il concerne une mesure d'administration judiciaire relative à la réouverture des débats. La Cour de cassation rappelle que de telles mesures ne sont pas susceptibles de recours, sauf atteinte au droit d'accès au juge.

Concernant le troisième moyen, les sociétés du groupe reprochent à la cour d'appel d'avoir prononcé la compensation des créances réciproques en violation de l'article 1291 du code civil. Elles soutiennent que la créance de pénalités de retard n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible en raison de la contestation du débiteur.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt du 22 novembre 2023. Elle estime qu'en présence d'une contestation du débiteur, une créance de pénalités de retard n'est pas certaine, liquide et exigible, rendant ainsi la compensation légale impossible. Par conséquent, les dispositions relatives à la compensation, au rejet de la demande de paiement du solde du prix de vente et à la fixation de la créance au passif sont annulées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-15.789
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.789 24-15.789
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2023
Textes appliqués :
Article 1291 du code civil, dans sa redaction anterieure a l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054218315
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300313
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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