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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 26-80.327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00347 |
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Texte intégral
N° Z 26-80.327 F-N
N° 00347
LR
11 FÉVRIER 2026
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [V] [U] a interjeté appel des arrêts de la cour criminelle départementale de la Guyane, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, l’interdiction définitive d’exercer une activité en lien les mineurs, dix ans d’inéligibilité, et a ordonné le retrait de l’autorité parentale, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-5, 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
1. M. [U] s’est désisté, le 6 février 2026, de son appel sur les dispositions pénales.
2. Il a été constaté, par ordonnance du 9 février suivant, son désistement d’appel, qui emporte la caducité de l’appel incident du ministère public, par application de l’article 380-11 précité.
3. Dès lors, il n’y a pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à désignation d’une cour d’assises pour statuer en appel.
DIT que la chambre des appel correctionnels de la cour d’appel de Cayenne statuera en appel sur les dispositions civiles, en application de l’article 380-5 du code de procédure pénale, et sur celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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