Confirmation 10 décembre 2024
Rejet 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé qu’à l’occasion des opérations de vote, il était fait état d’une fuite et d’une utilisation illicite des données personnelles des salariés, admet la production d’un rapport d’analyse technique, réalisé par un cabinet extérieur, après avoir relevé que ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d’aucun fichier nominatif, le droit à la preuve le justifiant comme étant nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées par le Règlement général sur la protection des données et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations d’analyse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.499 25-11.499 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2024, N° 24/02869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFE-CGC Orange c/ syndicat Fédération communication conseil culture |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 326 F-B
Pourvoi n° R 25-11.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 3],
4°/ l’Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés d’Orange, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 25-11.499 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [F] [N], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au syndicat Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à l’Association actionnariat salarié groupe Orange, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 7],
5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de M. [E], de Mme [C], et de l’Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés d’Orange, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] [N], du syndicat Fédération communication conseil culture CFDT, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2024), le conseil d’administration de la société anonyme Orange (la société), société mère du groupe Orange, est composé de quinze membres, dont sept sont indépendants, trois représentent la sphère publique, trois représentent le personnel et un représente le personnel actionnaire.
2. Le mode de désignation du représentant des salariés actionnaires est défini par les statuts de la société, par un accord d’entreprise et par le règlement électoral, qui prévoient, notamment, que les suffrages s’expriment en faveur d’un binôme titulaire/remplaçant.
3. Le mandat de l’administrateur représentant les salariés actionnaires étant arrivé à expiration, Mme [N] et M. [G], soutenus par la Fédération communication conseil culture (la F3C-CFDT) et par l’Association actionnariat salarié groupe Orange (l’AASGO), d’une part, M. [E] et Mme [C], soutenus par le syndicat CFE-CGC Orange, d’autre part, se sont présentés au suffrage des salariés actionnaires.
4. Le 26 janvier 2024, à l’issue du premier tour du scrutin, le binôme composé de Mme [N] et M. [G] a obtenu 50,70 % des voix et, le 9 février 2024, à l’issue du second tour, le binôme composé de M. [E] et Mme [C] a obtenu 55,07 % des voix.
5. Soutenant que des irrégularités affectaient la validité du scrutin, la F3C-CFDT et Mme [N] ont assigné la société, l’AASGO, le syndicat CFE-CGC Orange, MM. [E] et [G] ainsi que Mme [C] devant un tribunal de commerce en annulation du second tour des élections. L’Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés d’Orange (l’ADEAS) est intervenue volontairement à l’instance.
6. Sur décision de son conseil d’administration, la direction de la société a donné mission au cabinet EY de procéder à une analyse technique, dont le pré-rapport a été versé aux débats en cause d’appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l’ADEAS font grief à l’arrêt d’admettre la production du rapport du cabinet EY, alors :
« 1°/ que lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu de lui indiquer les intérêts légitimes poursuivis par lui-même ou par un tiers lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ; que la cour d’appel a constaté que les métadonnées des courriers électroniques et les listes électorales auxquelles le cabinet EY avait accédé pour réaliser sa mission comportaient des données à caractère personnel et que la société, responsable du traitement, reconnaissait que le cabinet EY avait eu ces données en sa possession avant de les pseudonymiser en vue du traitement nécessaire à son analyse ; que, dès lors, en se bornant, pour dire que le droit à la preuve des parties intimées justifiait la production du rapport du cabinet EY proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale, à retenir que le traitement en cause était licite au regard de l’article 6, § 1, f) du RGPD et de l’intérêt légitime de la société, tenue de défendre en justice sur la validité du processus électoral qu’elle avait organisé, sans même constater que la société avait informé les salariés concernés dont les données à caractère personnel n’avaient pas été collectées auprès d’eux, des intérêts légitimes qu’elle poursuivait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14 du RGPD, ensemble les articles 6, § 1 f) du Règlement ;
2°/ qu’en tout état de cause, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu de lui fournir des informations concernant notamment l’identité et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement et la base juridique sur laquelle repose ce traitement, les catégories de données personnelles concernées, les destinataires ou catégories de destinataires des données personnelles et lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, § 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ainsi que ses droits, tels que le droit de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité des données ; que la cour d’appel a constaté que les métadonnées des courriers électroniques et les listes électorales auxquelles le cabinet EY avait accédé pour réaliser sa mission comportaient des données à caractère personnel et que la société, responsable du traitement, reconnaissait que le cabinet EY avait eu ces données en sa possession avant de les pseudonymiser en vue du traitement nécessaire à son analyse ; qu’en se bornant, pour dire que le droit à la preuve des parties intimées justifiait la production du rapport du cabinet EY proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale, à énoncer que le traitement en cause était licite au regard de l’article 6, § 1, f) du RGPD et de l’intérêt légitime de la société, tenue de défendre en justice sur la validité du processus électoral qu’elle avait organisé, qu’à supposer que ce traitement ait par l’analyse du ciblage de l’envoi à certains salariés de documents de propagande non sollicités, révélé leur appartenance syndicale, ce traitement était nécessaire à la défense de la société devant le tribunal de commerce au sens de l’article 9, § 2, f) du Règlement et au-delà au sens des articles 6, § 1, c) et 24, § 1, du Règlement, à la satisfaction, par la société, de son obligation légale de veiller à ce que les données personnelles de ses salariés collectées en vue de l’organisation de scrutins internes ne soient pas compromises, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société, en sa qualité de responsable de traitement, avait informé les salariés concernés dont elle avait collecté les données à caractère personnel, de son identité et ses coordonnées, des finalités du traitement et de la base juridique sur laquelle reposait ce traitement, des catégories de données personnelles concernées, des destinataires ou catégories de destinataires des données personnelles, des intérêts légitimes qu’elle poursuivait, dès lors que le traitement était fondé sur l’article 6, § 1, point f), et de leurs droits, tels que le droit de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité des données, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14 RGPD, ensemble les articles 6, § 1, 9, § 2, f) et 24, § 1, de ce Règlement ;
3°/ que, subsidiairement, la pseudonymisation des données à caractère personnel définie par l’article 4, § 5, du RGPD, ne constitue pas une exception à l’obligation d’information du responsable du traitement en cas de collecte indirecte ; que, dès lors, en retenant, pour dire que compte tenu de la teneur du rapport du cabinet EY, le droit à la preuve des parties intimées justifiait la production de ce rapport proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale, qu’il résulte du rapport du cabinet EY critiqué, mais aussi des cinq constats dressés par un commissaire de justice les 18 mars, 19 mars, 20 mars, 27 mars et 5 avril 2024 au cours de ses opérations, que ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants et a violé l’article 14 RGPD, ensemble l’article 4, § 5, de ce Règlement. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
10. Après avoir relevé qu’à l’occasion des opérations de vote, il était fait état d’une fuite et d’une utilisation illicite des données personnelles des salariés, l’arrêt retient que la société Orange, tenue de garantir la confidentialité de ces données, a donné mission au cabinet EY de procéder à une analyse technique, et qu’il résulte de son rapport mais aussi des cinq constats dressés par un commissaire de justice les 18 mars, 19 mars, 20 mars, 27 mars et 5 avril 2024 au cours de ses opérations, que ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif.
11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, a pu en déduire que, compte tenu de la teneur de ce rapport, le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme [N] en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY.
12. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
13. Le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l’ADEAS font grief à l’arrêt d’annuler le second tour de la pré-consultation destinée à désigner le candidat à l’élection au mandat de représentant des salariés actionnaires au conseil d’administration de la société Orange qui s’est déroulé du 5 au 9 février 2024 et, en conséquence, d’annuler le résultat, alors :
« 3°/ que, au regard de la liberté syndicale, les informations polémiques ou tendancieuses délivrées durant une campagne électorale excèdent les limites de la propagande électorale seulement si elles ont mis la partie adverse dans l’impossibilité d’y répondre avant le scrutin ; qu’en se bornant à énoncer que la communication du syndicat CFE-CGC durant la campagne a été mensongère et virulente au point de dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression syndicale et de la polémique électorale, sans même constater si cette communication avait été délivrée dans de conditions mettant la partie adverse dans l’impossibilité d’y répondre avant le scrutin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 225-23 du code de commerce, des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
4°/ que, subsidiairement, à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu’en énonçant, pour annuler le scrutin, qu’à supposer que la rupture de l’égalité des moyens de propagande employés ne soit pas considérée comme portant atteinte à un principe fondamental du droit électoral, l’écart entre les binômes constaté à l’issue du second tour contesté est, au regard de l’importance du corps électoral, faible au point que les allégations imputables au syndicat CFE-CGC au cours de la brève campagne ayant précédé le second tour en cause n’ont pu que fausser le scrutin, tout en constatant qu’au premier tour, les résultats agrégés avaient montré un écart de 1,40 % entre les deux binômes de candidats tandis que l’écart entre les deux binômes constaté à l’issue du second tour, soit 55,07 – 44,93 – 10,14 %, correspond au vote de quelque 2 171 personnes physiques, soit 2,68 % du corps électoral, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il résultait que l’écart entre les deux binômes constaté à l’issue du second tour était de 10,4 % contre seulement de 1,40 % au premier tour correspondant ainsi au vote de plus de deux milles personnes et non pas seulement de quelques centaines de personnes et, par suite, était substantiel et non faible, violant l’article L. 225-23 du code de commerce, ensemble les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour
14. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant exactement fait application des principes généraux du droit électoral au litige, et estimé, d’un côté, que la communication mensongère et virulente de la CFE-CGC durant la campagne avait dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression syndicale et de la polémique électorale, de l’autre, que les allégations imputables à la CFE-CGC et la rupture de l’égalité des moyens de propagande employés avaient faussé le scrutin eu égard au faible écart entre les binômes constaté à l’issue du second tour en proportion du corps électoral et à l’inversion des résultats en seulement deux semaines, ont annulé le scrutin.
15. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l’Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés d’Orange aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l’Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés d’Orange et les condamne à payer à la société Orange la somme globale de 3 000 euros ainsi qu’à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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