Confirmation 3 août 2023
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Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-21.719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.719 23-21.719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 août 2023, N° 21/05669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200489 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jardel services, société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° G 23-21.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-21.719 contre l’arrêt n° RG : 21/05669 rendu le 3 août 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Jardel services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 août 2023), la société [1] (la cotisante) ayant, pour la période afférente aux salaires du mois de décembre 2018, établi une déclaration sociale nominative opérant déduction d’une somme qu’elle estimait avoir payée à tort en novembre 2016 au titre de la réduction générale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) lui a notifié, le 22 mars 2019, une mise en demeure aux fins de paiement des cotisations du mois de décembre 2018 et des majorations de retard.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à l’URSSAF une certaine somme au titre des cotisations et majorations de décembre 2018, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, que « L’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement » ; que lorsque la société cotisante met en uvre ces dispositions, l’URSSAF ne peut écarter cette déclaration rectificative et notifier une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions correspondant à cette correction, qu’après avoir procédé à une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, l’arrêt retient que « En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément communiqué à la Cour que la mise en demeure du 22 mars 2019 a pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l’URSSAF auprès de la société au sens des dispositions de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a pour objet une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par celle-ci à l’origine de cette insuffisance. Elle ne relève donc pas de la procédure définie par les textes susvisés » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’en outre, selon l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213 1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. » qu’en l’espèce, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, l’arrêt retient que « En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément communiqué à la Cour que la mise en demeure du 22 mars 2019 a pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l’URSSAF auprès de la société au sens des dispositions de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a pour objet une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par celle-ci à l’origine de cette insuffisance. Elle ne relève donc pas de la procédure définie par les textes susvisés » ; qu’en se déterminant ainsi, lorsque ce texte n’exige pas que le redressement soit effectué par un inspecteur du recouvrement, la cour d’appel, qui a ajouté une condition que le texte ne prévoit pas, a violé derechef l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale »
Réponse de la Cour
5. La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
6. L’arrêt énonce que la notification par un organisme de recouvrement d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance n’est pas soumise à la procédure définie par les articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Il relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la mise en demeure litigieuse a pour origine un redressement effectué par l’URSSAF auprès de la société au sens des dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la mise en demeure a pour objet une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par celle-ci à l’origine de cette insuffisance.
7. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les dispositions de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l‘employeur, la cour d’appel a exactement déduit que les dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale n’avaient pas à recevoir application.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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