Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-21.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.116 23-21.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juillet 2023, N° 20/00273 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200596 |
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Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° C 23-21.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-21.116 contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Créteil, 10 juillet 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d’un contrôle d’activité, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié, le 19 juillet 2019, à Mme [H], infirmière d’exercice libéral (la professionnelle de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d’actes réalisés du 10 décembre 2016 au 28 octobre 2018.
2. La professionnelle de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement, alors « que la caisse établit la nature et le montant de l’indu qu’elle réclame à un professionnel de santé par la seule production d’un tableau, annexé à sa notification d’indu, détaillant pour chaque anomalie, l’identification du patient, la date de la prescription, la nature de l’acte, la date d’exécution, le lot et le numéro de facture, la date de mandatement, le libellé de l’anomalie, le montant de l’indu et un commentaire précisant la date des actes et le détail de l’anomalie ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que la notification d’indu de la caisse était accompagnée « d’un tableau qui comportait l’identification du patient concerné (numéro de sécurité sociale, nom et prénom), la date de la prescription, la nature de l’acte, la date d’exécution, le lot et le numéro de facture, la date de mandatement, le libellé de l’anomalie, le montant de l’indu et un commentaire précisant la date des actes, et le détail de l’anomalie relevée » ; que la caisse avait détaillé dans ce tableau les griefs reprochés à la cotisante dans la facturation des actes, non conformes à la prescription ; qu’en jugeant que les indus n’étaient pas démontrés au prétexte que la caisse n’avait pas produit les prescriptions en cause ni la facturation litigieuse, ce qui l’empêchait de vérifier si les griefs étaient fondés, lorsqu’il résultait de ses propres constatations que la caisse établissait la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartenait à la cotisante d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, le tribunal a violé l’article 1353 du code civil et l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La professionnelle de santé conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, voire contraire.
5. Cependant, il résulte des conclusions de la caisse que celle-ci se prévalait des mentions du « tableau récapitulatif des anomalies de facturations » pour établir la créance d’indu.
6. Le moyen, qui n’est pas contraire à la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, était dans le débat et n’est donc pas nouveau.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, et l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
8. Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application du dernier de ces textes, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part.
9. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
10. Pour annuler l’indu litigieux, Le jugement constate que la notification d’indu adressée à la professionnelle de santé était accompagnée d’un tableau comportant l’identification du patient concerné, la date de la prescription, la nature de l’acte, la date d’exécution, le lot et le numéro de facture, la date de mandatement, le libellé de l’anomalie, le montant de l’indu et un commentaire précisant les dates des actes et le détail de l’anomalie. Il retient cependant que, faute de production des prescriptions en cause et de la facturation litigieuse, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si les griefs sont fondés.
11. En statuant ainsi, alors que la caisse était admise à prouver l’indu par tout moyen, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulière la procédure engagée, le jugement rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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