Cassation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-82.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00731 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° S 25-82.846 F-D
N° 00731
ODVS
2 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
Mme [R] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre [K] [W] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R] [Q], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [R] [Q] a été victime, le 24 mai 2020, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [1] (la société), conduit par [K] [W], mineur au moment des faits.
3. Celui-ci a été poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires aggravées.
4. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable des faits reprochés et l’ont condamné. Par jugement séparé, il a été statué sur les intérêts civils.
5. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné [K] [W] à payer à Mme [Q] la somme de 702,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles, a fixé sa créance indemnitaire pour son préjudice corporel à la somme globale de 62 515,17 euros et l’a condamné à lui payer cette somme en réparation de son entier préjudice corporel, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en fixant le préjudice subi par Mme [Q] au titre de ses dépenses de santé actuelles au montant des sommes qu’elle a réglées, la cour d’appel, qui s’est placée à la date à laquelle les dépenses ont été exposées pour évaluer le préjudice sans procéder, comme cela lui était demandé, à leur actualisation à la date de sa décision, a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »
8. Le deuxième moyen critique l’arrêt en ce qu’il a condamné [K] [W] à payer à Mme [Q] la somme de 4 680,89 euros au titre des frais divers, a fixé sa créance indemnitaire pour son préjudice corporel à la somme globale de 62 515,17 euros et l’a condamné à lui payer cette somme en réparation de son entier préjudice corporel, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en fixant le préjudice subi par Mme [Q] au titre des frais divers (honoraires de médecin de recours, frais d’acquisition de meubles et accessoires, besoins en tierce personne temporaire) au montant des sommes par elle exposées ou de ses besoins, la cour d’appel, qui s’est placée à la date à laquelle ces frais ont été exposés ou ses besoins éprouvés pour évaluer le préjudice sans procéder, comme cela lui était demandé, à une actualisation à la date de sa décision, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
10. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
11. Pour rejeter la demande de la victime tendant à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire afin d’actualiser ses préjudices au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers, l’arrêt attaqué énonce que l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire n’est de droit qu’en ce qu’elle concerne le préjudice de perte de gains professionnels.
12. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l’actualisation, au jour de sa décision, desdites indemnités, en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de condamnation de la société aux pénalités de retard prévues par les articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances à compter du 24 janvier 2021 et a dit que la somme allouée en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme provisionnelle de 4 000 euros déjà versée en application du protocole ratifié le 11 janvier 2022, portera intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal entre le 5 octobre 2022 et le 28 février 2023, alors :
« 1°/ que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime, un délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant alors ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation ; que si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai ; que pour juger que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne seront dus que du 5 octobre 2022 au 28 février 2023, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, sans constater qu’une offre provisionnelle visant tous les éléments indemnisables du préjudice, à laquelle le paiement d’une indemnité provisionnelle forfaitaire ne peut être assimilé, avait été présentée à Mme [Q] dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 24 janvier 2021, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°/ que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime, un délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant alors ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation ; que si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai ; que pour juger que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne seront dus que du 5 octobre 2022 au 28 février 2023, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, sans constater qu’une offre définitive complète et suffisante avait été formulée lors du rendez-vous du 28 février 2023, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
3°/ que la majoration des intérêts en l’absence d’offre formulée par l’assureur dans les délais impartis doit porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction et non sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’assiette de cette pénalité sera la totalité des sommes qu’elle a allouées, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel en application du protocole ratifié le 11 janvier 2022 ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé l’article L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que l’assureur est tenu de présenter, dans un délai de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de l’accident ; que, dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; que lorsque l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le doublement du taux de l’intérêt légal, qui a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages intérêts, est encouru de plein droit dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour prononcer sur la demande de majoration des intérêts présentée par la partie civile, l’arrêt attaqué énonce que l’accident est survenu le 24 mai 2020, une provision a été versée par l’assureur le 11 janvier 2022, la date de consolidation connue des parties le 5 mai 2022 et un rendez-vous fixé en vue d’une tentative de règlement amiable le 28 février 2023.
18. Le juge conclut que la somme allouée, déduction faite de la provision versée, portera intérêt au double du taux légal à compter du 5 octobre 2022, soit à l’expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime, jusqu’au 28 février 2023.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée par l’assureur dans les huit mois de l’accident, ni intégrer dans l’assiette de la pénalité la créance des organismes sociaux et la provision versée à la partie civile, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
20. La cassation est donc encourue à nouveau de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’indemnisation des dépenses actuelles de santé et des frais divers, par voie de conséquence à la créance indemnitaire en réparation de l’entier préjudice corporel ainsi qu’à la condamnation subséquente de [K] [W], et celles relatives au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation des dépenses actuelles de santé et des frais divers et, par voie de conséquence à la créance indemnitaire en réparation de l’entier préjudice corporel ainsi qu’à la condamnation subséquente de [K] [W], et celles relatives au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
- Sport ·
- Cour de cassation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Pourvoi
- Absence ou inexactitude de la mention ·
- Absence ou inexactitude ·
- Mentions nécessaires ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Application ·
- Conditions ·
- Préjudice ·
- Appelant ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Grief ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Dissimulation ·
- Exception de nullité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Hospitalisation ·
- Congé ·
- Code civil
- Beneficiaire n'ayant pas la qualité d'héritier ·
- Donataire n'ayant pas la qualité d'héritier ·
- Division du paiement entre les cohéritiers ·
- Dettes envers la succession ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Rapport à la succession ·
- Modalités du rapport ·
- Rapport de dettes ·
- Possibilité ·
- Succession ·
- Modalités ·
- Dispense ·
- Donation ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Don ·
- Héritier ·
- Legs ·
- Soulte ·
- Cour d'appel ·
- Branche ·
- Dette ·
- Mère
- Transaction ·
- Société par actions ·
- Fonderie ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Branche ·
- Réparation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ·
- Manquement du salarié à ses obligations ·
- Principes généraux de prévention ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Responsabilité du salarié ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Obligations du salarié ·
- Travail réglementation ·
- Applications diverses ·
- Obligation du salarié ·
- Hygiène et sécurité ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Définition ·
- Casque ·
- Sécurité ·
- Refus ·
- Manquement ·
- Personne concernée ·
- Travail ·
- Fait ·
- Obligation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Virement ·
- Épargne ·
- Cour de cassation ·
- Situation financière ·
- Ordonnance ·
- Limites ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ·
- Déclaration judiciaire de délaissement parental ·
- Appréciation globale de la situation ·
- Empêchement des parents ·
- Autorité parentale ·
- Conditions légales ·
- Motif insuffisant ·
- Caractérisation ·
- Office du juge ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Enfant ·
- Délaissement ·
- Parents ·
- Intérêt ·
- Mère ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Développement ·
- Équilibre ·
- Abandon
- Hôpitaux ·
- Salariée ·
- Vie privée ·
- Réseau social ·
- Production ·
- Atteinte ·
- Alcool ·
- Messenger ·
- Preuve ·
- Lieu de travail
- Activités autonomes et non susceptibles d'être confondues ·
- Refus de convocation par l'employeur ·
- Entrave à son fonctionnement ·
- Comité central d'entreprise ·
- Absence d'unité économique ·
- Réunion extraordinaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés distinctes ·
- 2) travail ·
- ) travail ·
- Sociétés ·
- Comité d'établissement ·
- Métallurgie ·
- Majorité ·
- Délit d'entrave ·
- La réunion ·
- Création ·
- Établissement ·
- Civilement responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.