Confirmation 24 octobre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-10.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.716 25-10.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100366 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° Q 25-10.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
1°/ Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 25-10.716 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [I] et [G] [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2024), le 11 octobre 2013, [S] [Y] a acquis avec Mme [Q] à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier, après avoir, le 7 août 2013, nanti un contrat d’assurance-vie, souscrit le 11 avril 2008 auprès de la société Axa France vie (la société d’assurance), en garantie du remboursement du prêt consenti par la société Axa banque (la banque) à Mme [Q] pour l’acquisition de sa part. Le nantissement stipulait qu’en cas de décès du souscripteur avant le terme du contrat, les sommes dues par la compagnie d’assurance seraient versées à la banque à concurrence des sommes lui restant dues.
2. Le 17 février 2015, [S] [Y] est décédé laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [I] et [G] [Y] (les consorts [Y]). Le 31 mars 2015, la société d’assurance a payé à la banque la somme correspondant au montant du capital garanti.
3. Le 13 décembre 2017, les consorts [Y] ont assigné Mme [Q] en remboursement de cette somme, sur le fondement principal de la subrogation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [Y] font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que celui qui paye la dette d’autrui à laquelle il était non personnellement mais réellement tenu, et libère ainsi le débiteur principal envers le créancier dispose contre le débiteur principal d’un recours subrogatoire ; qu’en jugeant que les demanderesses, héritières du constituant d’une sûreté réelle pour autrui qui avait réglé la dette garantie, ne disposaient pas de recours subrogatoire contre le débiteur principal, pourtant libéré envers le créancier principal par le paiement fait par leur auteur au motif adopté que la preuve de l’intérêt de ce dernier à acquitter la dette litigieuse ne serait pas rapportée, la cour d’appel a violé l’article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en excluant l’application de la doctrine l’arrêt du 12 juillet 2005 invoqué par les demanderesses au motif que le défunt n’aurait pas été, à son décès, propriétaire des fonds versés à l’assureur, tandis que l’ensemble des parties s’accordait sur le fait que le défunt était bien propriétaire de la créance nantie, s’est ainsi fondée sur un moyen relevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que celui qui paye la dette d’autrui à laquelle il était non personnellement mais réellement tenu, et libère ainsi le débiteur principal envers le créancier dispose contre le débiteur principal d’un recours subrogatoire ; qu’en excluant l’application de la doctrine de l’arrêt du 12 juillet 2005 invoqué par les demanderesses au motif que le défunt n’aurait pas été, à son décès, propriétaire des fonds versés à l’assureur, tandis que le défunt était nécessairement propriétaire de la créance nantie, faute de quoi il n’aurait pu la nantir en garantie d’une dette, la cour d’appel a violé l’article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que celui qui paye la dette d’autrui à laquelle il était non personnellement mais réellement tenu, et libère ainsi le débiteur principal envers le créancier dispose contre le débiteur principal d’un recours subrogatoire ; qu’en déboutant les demanderesses de leur recours subrogatoire au motif adopté que le paiement litigieux "ne ressort pas même de la volonté de M. [Y] puisque les fonds détenus par la compagnie d’assurances ont été versés à la banque lors du décès de M. [Y] intervenu avant le terme du contrat de prêt en exécution de l’article 2 du contrat de nantissement", la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l’article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°/ que le constituant d’une sûreté réelle pour autrui dispose d’un recours subrogatoire contre le débiteur principal lorsqu’il l’a, par son paiement, libéré envers le créancier principal ; qu’en jugeant que les demanderesses, héritières du constituant d’une sûreté réelle pour autrui qui avait réglé la dette garantie, ne disposaient pas de recours subrogatoire contre le débiteur principal, pourtant libéré envers le créancier principal par le paiement fait par leur auteur, la cour d’appel a violé l’article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
6°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que « l’intention libérale exclut tout recours subrogatoire » en se fondant sur un document dont l’authenticité n’aurait pas été remise en cause par les demanderesses, tandis que celles-ci la contestaient précisément, la cour d’appel a dénaturé les conclusions des appelantes, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en appel, les exposantes critiquaient longuement le document produit par l’intimée duquel il aurait résulté une intention libérale de leur auteur (v. prod. n° 2, pp. 17 et 18) ; qu’en confirmant le jugement, sans se prononcer sur la prétendue intention libérale du constituant et sans répondre aux divers moyens développés à cet égard par les appelantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. C’est à bon droit et sans avoir méconnu le principe de la contradiction ni être tenue de répondre aux moyens contestant l’intention libérale d'[S] [Y], que la cour d’appel a énoncé, au regard de la date du paiement, qu’étaient seules applicables les dispositions de l’article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et retenu que [S] [Y], ne s’étant engagé au titre du prêt immobilier ni en qualité de cocontractant, ni de caution, avait consenti un nantissement pour garantir la dette d’un tiers, constituant une sûreté réelle qui n’impliquait aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui, de sorte que les consorts [Y] ne disposaient pas d’un recours subrogatoire à l’égard de Mme [Q].
6. Inopérant en ses première, quatrième et sixième branches critiquant des motifs réputés adoptés qui sont surabondants, le moyen n’est pas fondé pour surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [I] et [G] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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