Infirmation 22 mai 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-17.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.758 24-17.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 mai 2024, N° 23/00547 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200477 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° Y 24-17.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.758 contre les arrêts rendus le 31 janvier 2024 et le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au [1] ([2]), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, de la SCP Richard, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le [1] ([2]).
Déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 31 janvier 2024, examinée d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
3. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
4. Le mémoire en demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse ne contenant aucun moyen de droit contre l’arrêt du 31 janvier 2024, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu’il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (la caisse) a notifié, le 13 septembre 2021, à M. [Z], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur les sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
6. Le professionnel de santé conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la notification d’indu et de rejeter ses demandes, alors « qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, que la CNAM arrête le montant de l’aide allouée aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale confiant la procédure de recouvrement des indus aux CPAM, il en résulte que les CPAM sont compétentes pour récupérer le trop-perçu de l’aide versée aux professionnels de santé au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, la CNAM n’ayant pour sa part qu’un pouvoir de contrôle sur les CPAM ; qu’en jugeant en l’espèce que la CPAM n’avait pas qualité à recouvrer l’indu notifié au professionnel de santé conventionné au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, seule la CNAM étant compétente en la matière, la cour d’appel a violé l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, ensemble les articles L. 133-4, L. 211-1 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
8. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
9. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ont compétence pour mettre en oeuvre.
10. Pour annuler la notification d’indu et rejeter la demande de la caisse en récupération du trop-perçu de l’aide reçue par le professionnel de santé conventionné, l’arrêt retient qu’il résulte de l’ordonnance du 2 mai 2020 que la gestion du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité a été confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie et que la seule référence à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne donne pas compétence à un organisme tiers pour récupérer l’indu. Il ajoute que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de cette aide ne prévoit pas de mécanisme de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie, alors qu’il n’entre pas dans leurs missions d’assurer la gestion d’aides exceptionnelles et conjoncturelles issues de fonds créés au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie. Il en déduit qu’en l’absence de mandat de récupération ou d’habilitation de la Caisse nationale, la caisse n’a pas compétence pour récupérer un indu relatif au dispositif d’aide litigieux.
11. En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt annulant la notification d’indu et rejetant les demandes de la caisse entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du professionnel de santé conventionné, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention volontaire du [1], l’arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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