Infirmation partielle 31 mai 2024
Cassation 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
L’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause.
Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.612 24-19.612 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2024, N° 22/14546 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00285 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupe Canal + c/ société beIN Sports France, association Ligue de football professionnel, pôle 5, société Filiale LFP1 |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 285 FS-B+R
Pourvoi n° P 24-19.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.612 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Filiale LFP1 (LFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’association Ligue de football professionnel,
2°/ à l’association Ligue de football professionnel, association déclarée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société beIN Sports France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Canal +, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société beIN Sports France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Filiale LFP1 (LFP), venant aux droits de l’association Ligue de football professionnel, de l’association Ligue de football professionnel, et l’avis de Mme Texier, avocate générale, et à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mme Comte, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2024), au terme de la procédure d’appel à candidatures lancée en avril 2018 pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de la Ligue 1 et de la Coupe de France pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, l’association Ligue de football professionnel (la LFP) a attribué l’un des lots à la société beIN Sports France (la société beIN Sports), que celle-ci a sous-licencié à la société Groupe Canal + (la société Canal +) par un contrat de sous-licence du 11 février 2020.
2. Ce contrat, rédigé en anglais, contient, à l’article 3 (e), une clause résolutoire stipulant que « Conformément à l’article 2.10 de la Partie 2 de l’Appel d’offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l’autre Partie, d’une obligation importante [ou « substantielle », selon la traduction des termes « material obligation »] du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l’Appel d’offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n’a pas été remédié trente (30) jours après réception d’une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat de sous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat si la violation en question ne peut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 1225 du code civil ».
3. Le 24 juillet 2021, la société Canal + a notifié à la société beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licence en application de l’article 3 (e) du contrat.
4. La société beIN Sports a assigné la société Canal + aux fins de voir juger que la clause résolutoire stipulée à l’article 3 (e) n’est pas conforme aux exigences de l’article 1225 du code civil et dès lors privée d’effet, et de voir condamner la société Canal + à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence.
5. La LFP puis la société Filiale LFP1, venant à ses droits, sont intervenues volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Canal + fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la clause résolutoire stipulée à l’article 3 (e) du contrat de sous-licence, de dire que c’est à tort qu’elle a notifié à la société beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licence le 24 juillet 2021 et de lui faire injonction d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites par le contrat de sous-licence, alors « que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire dès lors que cette clause précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution ; que la précision de ces engagements ne se confond pas avec leur énumération ; qu’en énonçant, pour déclarer nulle la clause 3 (e) du contrat de sous-licence stipulant que « le présent Contrat de sous licence pourra également être résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l’autre Partie, d’une obligation importante du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l’Appel d’offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n’a pas été remédié trente (30) jours après réception d’une mise en demeure », que l’article 1225 du code civil subordonne expressément la force obligatoire de la clause résolutoire "à la condition de la précision de celui ou ceux des engagements susceptibles d’être à l’origine de l’inexécution – la ‘précision’ signifiant communément l’énoncé d’un objet défini par son détail", quand ce texte ne subordonne pas la validité de la clause résolutoire à l’énumération de chaque engagement dont le manquement serait susceptible de fonder la résolution, mais exige seulement l’absence d’équivoque sur le caractère automatique de la résolution et sur les manquements susceptibles de justifier sa mise en uvre, la cour d’appel, qui y a ajouté, a violé l’article 1225 du code civil, ensemble et par refus d’application l’article 1224 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1224 et 1225, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
7. Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Aux termes du second, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
8. Il résulte de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu’elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention (1re Civ., 25 novembre 1986, pourvoi n° 84-15.705, Bull. 1986, I, n° 279 ; 3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-11.892, Bull. 1988, III, n° 176 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-13.211, Bull. 1994, III, n° 178), qu’elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat (3e Civ., 18 mai 1988, pourvoi n° 87-11.669, Bull. 1988, III, n° 94 ; 3e Civ., 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-10.339, Bull. 2010, III, n° 157 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.163) et que, si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s’appliquer à une obligation distincte (3e Civ., 29 avril 1985, pourvoi n° 83-13.775, Bull. 1985, III, n° 71 ; 3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-18.049, Bull. 2000, III, n° 110 ; 3e Civ., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.323, Bull. 2006, III, n° 248). Cette jurisprudence n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations.
9. Il ne ressort ni des travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l’intention du législateur ait été de revenir, s’agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l’état du droit antérieur.
10. L’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
11. Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci.
12. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la validité de la clause résolutoire stipulée à l’article 3 (e) du contrat de sous-licence et, statuant à nouveau, déclarer nulle cette clause, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 1225 du code civil exige que la clause résolutoire comporte la précision du ou des engagement(s) susceptible(s) d’être à l’origine de l’inexécution, dès lors que la « précision » signifie communément l’énoncé d’un objet défini par son détail, retient que les termes par lesquels l’article 3 (e) sanctionne par la résolution du contrat toute infraction à « une obligation importante » ou « substantielle » ne sont pas précis au sens de cet article 1225.
13. En se déterminant ainsi, en se fondant sur le constat inopérant que la clause résolutoire n’énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
14. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la LFP, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nulle la clause résolutoire de l’article 3 (e) du contrat de sous-licence et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 mai 2024, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Met hors de cause la Ligue de football professionnel ;
Condamne la société beIN Sports aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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