Confirmation 3 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.532 24-18.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300318 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], agissant en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et venant aux droits de Covea Risks,
ont formé le pourvoi n° Q 24-18.532 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Conception structure Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Bourdarios,
5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8] et prises en leur qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, toutes deux agissant en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français, Conception structure Pineau et de M. [L], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Bureau Veritas construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises toutes deux en leur qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Entreprise Bourdarios et SMA, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la Société de réalisation des parcs tertiaires du Grand Noble, devenue la société CFA Atlantique puis la société Duval développement Atlantique, a fait construire des bâtiments à usage de bureaux et d’archives, qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement à la société IPBM.
2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risks (l’assureur dommages-ouvrage), aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
3. Sont intervenus à l’acte de construire M. [L], en qualité de maître d’oeuvre, la société Entreprise Bourdarios (la société Bourdarios), assurée auprès de la société SMA, en charge du lot gros oeuvre, la société Conception structure Pineau (la société CSP), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de bureau technique structure, et la société Veritas, aux droits de laquelle intervient la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique.
4. La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2003.
5. Invoquant divers désordres dont un fléchissement des planchers et des fissurations des façades, la société IPBM a adressé plusieurs déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, puis elle l’a assigné en indemnisation de ses préjudices, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs. La société Bourdarios a assigné en garantie la société CSP et son assureur. Ces différentes instances ont été jointes.
6. Suivant un protocole d’accord, l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé la société IPBM à hauteur de 915 244,77 euros au titre des dommages matériels et immatériels résultant des désordres dénoncés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés MMA font grief à l’arrêt de dire qu’elles n’étaient valablement subrogées dans les droits de leur assuré qu’à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels et de rejeter leurs demandes au titre des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers, alors « que tous les paiements effectués à l’assuré par l’assureur dommages-ouvrage, en vue de financer des travaux de réparation de désordres de nature décennale affectant l’ouvrage assuré emportent subrogation du solvens dans les droits de l’accipiens, sans qu’il importe qu’une partie des paiements ainsi réalisée puisse s’avérer inutile, cette circonstance pouvant seulement influer sur l’étendue des obligations de l’entrepreneur tenu de réparer les désordres ; qu’en affirmant que les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, n’étaient valablement subrogées dans les droits de leurs assurés que dans la mesure des sommes versées afin de financer les travaux nécessaires pour remédier au fléchissement des planchers mais non de celles versées afin de réparer les désordres affectant les armatures de chapeaux qui n’auraient pas été établies et qu’elles ne pouvaient agir sur le fondement de la subrogation dès lors qu’elles ne justifiaient pas du montant, parmi les sommes versées, de celles affectées à la réparation des seuls désordres de nature décennale dont l’existence était établie – le fléchissement des planchers – sans rechercher si, comme le soutenaient les exposantes, toutes les sommes versées l’avaient été en vue de réparer le fléchissement des planchers, la réparation des armatures des chapeaux étant, selon l’expertise en considération de laquelle l’indemnisation avait été effectuée, un préalable nécessaire aux travaux de réparation de ces fléchissements, de sorte que tous les paiements effectués emportaient subrogation de l’assureur et qu’importait peu qu’une partie des sommes versées ait pu l’être en réparation des désordres qui n’auraient pas été établis, cette circonstance pouvant seulement influer sur l’étendue des obligations incombant aux entrepreneurs tenus de réparer les désordres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 :
8. Selon ce texte, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
9. Pour dire que l’assureur dommages-ouvrage n’était valablement subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage qu’à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels et rejeter ses demandes au titre du fléchissement des planchers, l’arrêt retient, d’une part, que la matérialité du désordre affectant les armatures de chapeau n’est pas établie, d’autre part, que l’assureur ne justifie pas de la somme versée à son assuré au titre de la seule reprise des planchers.
10. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait versé une indemnité au maître de l’ouvrage au titre des dommages matériels, incluant la reprise des armatures chapeaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas du rapport de l’expert, que les travaux de reprise des planchers nécessitaient le renforcement préalable de ces dernières, de sorte que le coût dudit renforcement se trouvait nécessairement inclus dans les dépenses nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale que l’assureur avait pris en charge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs dommage-ouvrage, au titre des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Conception structure Pineau, Entreprise Bourdarios, SMA, Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas construction et M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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