Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2026, 24-18.532, Inédit
TGI Paris 8 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 3 mai 2024
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CASS
Cassation 28 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, reprochent à la cour d'appel d'avoir limité leur subrogation aux droits de leur assuré. Elles invoquent la violation de l'article L. 121-12 du code des assurances, arguant que tous les paiements effectués pour des désordres décennaux emportent subrogation, même si une partie des travaux réparatoires était préalable à la réparation principale.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas recherché si les travaux de renforcement des armatures de chapeaux, nécessaires à la réparation du fléchissement des planchers, n'étaient pas inclus dans les dépenses décennales prises en charge. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne considérant pas que le coût de ces travaux préalables était nécessairement couvert par l'indemnisation.

L'arrêt est donc cassé en ce qu'il rejette les demandes des sociétés MMA au titre des indemnités versées pour le fléchissement des planchers. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'elle statue sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.532 24-18.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 mai 2024
Textes appliqués :
Article L. 121-12, alinea 1er, du code des assurances, dans sa redaction anterieure a celle issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054218319
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300318
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Sur les parties

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