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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-16.439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.439 25-16.439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2024, N° 24/02216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110358 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10358 F
Pourvoi n° K 25-16.439
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-16.439 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), établissement public, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’association [1], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l’association [2], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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