Infirmation partielle 14 septembre 2023
Cassation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.251 23-22.251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2023, N° 21/06486 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200621 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° M 23-22.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-22.251 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2023), à la suite d’un contrôle de facturation, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié, le 18 janvier 2018, à M. [W], exerçant en qualité d’infirmier libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d’actes réalisés entre le 25 juin 2015 et le 29 septembre 2017, ainsi qu’une pénalité financière.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le professionnel de santé fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la caisse un certain montant au titre de l’indu litigieux, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, pour valider l’indu concernant les majorations de coordination infirmier non justifiées, la cour d’appel a retenu que « le professionnel de santé […], qui expose ensuite que M. [K] et Mme [F] nécessitaient tous deux au regard de leurs blessures des pansements lourds et complexes à répétition lui permettant de bénéficier de la majoration de coordination infirmier (MCI) […] ne verse aucune prescription permettant de confirmer cet état de fait » ; qu’en statuant de la sorte quand le professionnel de santé produisait aux débats une prescription du 17 février 2015 pour M. [N] [K] prescrivant pendant un mois des « soins infirmiers tous les jours y compris SD et jours fériés pour pansement complexe escarre ischiatique droite et pansement simple escarre ischiatique gauche » et une autre du 31 mars 2015 pour le même assuré « soins IDE à domicile à compter de ce jour pour une période de six mois, WE et JF compris, une fois par jour pour soins de nursing, lavement colique trois fois par semaine, réfection PST escarre complexe une fois tous les deux jours », la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la contestation de l’indu concernant M. [K], l’arrêt relève que si le professionnel de santé expose que ce patient nécessitait, au regard de ses blessures, des pansements lourds et complexes à répétition lui permettant de bénéficier de la majoration de coordination infirmier (MCI), il ne verse aucune prescription permettant de confirmer cet état de fait.
6. En statuant ainsi, alors que le professionnel de santé produisait aux débats une ordonnance médicale du 31 mars 2015 prescrivant pour ce patient, pour une durée de six mois, une réfection de pansement d’un escarre complexe une fois tous les deux jours, la cour d’appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En premier lieu, la cassation prononcée ne s’étend pas aux chefs de dispositif de l’arrêt qui confirme le jugement en tant qu’il a validé l’indu portant sur les facturations au delà de la durée de validité des soins concernant la patiente Mme [F] pour les soins facturés sur la période comprise entre le 8 octobre 2015 et le 31 janvier 2016, infirme le jugement en ce qu’il a annulé l’indu pour les soins facturés sur la période du 1er février 2016 au 1er mars 2016 concernant la patiente Mme [F] et, statuant à nouveau et y ajoutant, a validé l’indu notifié le 18 janvier 2018 concernant la patiente Mme [F], qui ne sont pas soutenus par les pièces arguées de dénaturation.
8. En second lieu, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en tant qu’il a confirmé la notification d’indu du 18 janvier 2018 pour le surplus et condamné le professionnel de santé à verser à la caisse la somme restant due au titre des anomalies de facturations n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en tant qu’il a confirmé la notification de la pénalité financière et condamné le professionnel de santé au paiement de la somme de 6 000 euros en principal outre les intérêts de droit, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a annulé l’indu afférent à la surfacturation d’actes concernant les patients [Q] et [G] et en tant qu’il a validé l’indu portant sur les facturations au delà de la durée de validité des soins concernant la patiente Mme [F] pour les soins facturés sur la période comprise entre le 8 octobre 2015 et le 31 janvier 2016, infirme le jugement en ce qu’il a annulé l’indu pour les soins facturés sur la période du 1er février 2016 au 1er mars 2016 concernant la patiente Mme [F] et, statuant à nouveau et y ajoutant, a validé l’indu notifié le 18 janvier 2018 concernant la patiente Mme [F], et confirme le jugement en tant qu’il a confirmé la notification de la pénalité financière du 28 novembre 2018 et condamné M. [W] au paiement de la somme de 6 000 euros en principal outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Personnes
- Banque ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Comté ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Pays-bas ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen
- Caution ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Pourvoi ·
- Dette ·
- Incident ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Déchéance du terme
- Pourvoi ·
- Revente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Cour de cassation ·
- Veuve ·
- Vandalisme ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Trop perçu ·
- Règlement ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Caractère
- Cliniques ·
- Exploitation ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.