Rejet 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.299 24-22.299 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2024, N° 24/01694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100336 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 336 F-B
Pourvoi n° J 24-22.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.299 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituée par Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, qui n’a pas pris d’avis, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), M. [N] et Mme [A] se sont mariés le 23 septembre 2017 à [Localité 1], au Togo.
2. Le 26 juin 2023, M. [N] a assigné Mme [A] en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l’arrêt de dire que sa demande en nullité de mariage était prescrite, alors « que l’action en annulation de mariage se trouve nécessairement suspendue le temps de l’instance pénale qui se déroule parallèlement ; que dans ses écritures d’appel, M. [N] faisait valoir que la cause de nullité du mariage ne s’est trouvée révélée que par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023, condamnant Mme [A] pour faits de violence commis à l’encontre de son époux, de sorte que le délai pour agir en annulation du mariage devait courir à compter de cette date ; qu’en considérant néanmoins que le délai de la prescription quinquennale avait couru à la date du mariage, soit à compter du 23 septembre 2017, de sorte que l’action en annulation du mariage engagée le 26 juin 2023 était prescrite, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et a violé l’article 181 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage.
6. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
7. Ayant relevé que le mariage de M. [N] et Mme [A] avait été célébré le 23 septembre 2017 et que l’assignation en nullité datait du 26 juin 2023, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en nullité du mariage engagée par l’époux pour erreur sur les qualités essentielles de la personne de son épouse était prescrite, peu important que l’époux fasse valoir devant elle que la cause de nullité du mariage ne s’était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l’épouse pour des faits de violence commis à son encontre.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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