Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 6
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 7
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 8
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet, après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise psychiatrique permettant d'actualiser les expertises figurant au dossier. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément aux articles 406 et 442.
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable. Elle entend la partie civile si celle-ci le demande.
Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
Saisie sur le fondement des articles 706-120 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction avait retenu l'abolition du discernement de l'intéressé au moment des faits, après avoir entendu les experts, le ministère public et les parties, puis interrogé le mis en examen en dernier. La Cour de cassation censure cette procédure. […] Elle rappelle qu'en application de l'article 706-122 du Code de procédure pénale, le président doit procéder en premier lieu à l'interrogatoire du mis en examen, cette formalité constituant un préalable essentiel à l'examen des charges et à une éventuelle déclaration d'irresponsabilité. […]
Lire la suite…Article 706-122 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 , son président ordonne, soit d'office, […] la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable. […] Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, […]
Lire la suite…[…] Article 706-122 […] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 706-125 du code de procédure pénale que, lorsque, à l'issue de l'audience sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l'instruction estime que les charges sont suffisantes contre la personne mise en examen et que cette dernière relève de l'article 122-1 du code pénal, cette chambre n'est compétente ni pour déclarer que cette personne a commis les faits qui lui sont reprochés ni pour se prononcer sur sa responsabilité civile ; (...)
[…] Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du tendant à procéder comme il est dit aux articles 706-122 à 706-128 et 706-135 et 706-136 du Code de procédure pénale, […] l'article 122-1 du code pénal.
[…] « aux motifs que la demande (d'audition de témoins) n'est prévue par aucun texte du code de procédure pénale et que les auditions pourront être le cas échéant ultérieurement ordonnées dans le cadre d'un supplément d'information ; […] les dispositions des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité lors de l'audience de la chambre de l'instruction en matière d'extradition de procéder à l'audition de témoins ; que seules les dispositions dérogatoires de l'article 706-122 dudit code permettent en effet à la chambre de l'instruction de procéder à l'audition de témoins lors de l'audience qui est organisée devant elle en matière d'irresponsabilité pénale ; […]
Le législateur impose une chronologie impérative définie par l'article 706-122 du Code de procédure pénale. Le président doit d'abord procéder à l'interrogatoire de la personne mise en examen. Ensuite, la parole est distribuée à la partie civile, au ministère public, et enfin à la défense. La personne poursuivie et son avocat conservent toujours la parole en dernier.
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