Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 24-22.764, Inédit
TGI Lyon 5 juin 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 22 octobre 2024
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CASS
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve concernant la qualification de terrain à bâtir

    La cour a jugé que lorsque la qualification de terrains à bâtir est contestée pour insuffisance des réseaux, il incombe à l'expropriant de prouver cette insuffisance, car il est responsable de l'aménagement de la zone.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, condamnant la commune aux dépens, ce qui implique qu'elle ne peut pas obtenir le remboursement de ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon fixant les indemnités d'expropriation. Elle soutenait, en premier lieu, que la cour avait violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 322-3 du code de l'expropriation en inversant la charge de la preuve concernant la qualification des terrains à bâtir. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement établi que la commune, en tant qu'expropriante, devait prouver l'insuffisance des réseaux. Le pourvoi est donc rejeté, et la commune est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-22.764
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.764 24-22.764
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2024, N° 23/05238
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300005
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Sur les parties

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