Infirmation 21 décembre 2023
Cassation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.306 24-13.306 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, N° 20/07539 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00317 |
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Sur les parties
| Parties : | société Petrogarde c/ société Sea Fleurs LTD, société Eazybunker |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 317 FP-B+R
Pourvoi n° J 24-13.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
La société Petrogarde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.306 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sea Fleurs LTD, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Iles vierges britanniques),
2°/ à la société Eazybunker, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),
3°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4] (Italie), pris en sa qualité de liquidateur de la société Eazybunker,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Petrogarde, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, MM. Ponsot, Mollard, conseillers doyens, Mme Schmidt conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Guillou, Ducloz, M. Bedouet, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mme Vigneras, M. Boutié, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023), en mai 2008, la société Petrogarde a, par l’intermédiaire de la société Eazybunker, domiciliée en Italie, vendu à la société Sea Fleurs, domiciliée dans les Iles vierges britanniques, du gazole afin d’approvisionner un navire faisant escale à Marseille.
2. Le 22 mai 2018, la société Eazybunker a reçu un courriel provenant de l’adresse électronique « [Courriel 1] », ne différant que d’une lettre de la véritable adresse électronique de la société Petrogarde, accompagné d’une facture de 103 375,64 euros correspondant à cette vente et d’un relevé d’identité bancaire (RIB). Les 23 mai et 4 juin 2018, elle a transmis la facture et le RIB à la société Sea Fleurs, qui a effectué un virement de la somme demandée sur le compte bancaire désigné par le RIB. Il est apparu que le compte sur lequel la somme avait virée était celui d’un escroc. La somme n’a pas pu être récupérée.
3. La société Petrogarde a assigné les sociétés Sea Fleurs et Eazybunker aux fins de voir, à titre principal, condamner la société Sea Fleurs au paiement de la somme de 103 375,64 euros, à titre subsidiaire, condamner la société Eazybunker au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts.
4. Le 23 avril 2019, la société Eazybunker a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce de Gênes et M. [R] a été désigné liquidateur amiable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Petrogarde fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que si le paiement fait au créancier apparent est libératoire, c’est à condition que le débiteur ait pu légitimement croire que la personne à qui il a adressé le paiement était titulaire du droit de créance ; qu’il s’en évince que le paiement réalisé sur la base d’un IBAN frauduleux, et qui n’a donc pas permis d’acheminer les fonds vers le créancier, n’est pas fait au créancier apparent, en l’absence d’erreur sur l’identité du titulaire du droit de créance ; que, pour débouter la société Petrogarde de sa demande en paiement, la cour d’appel a retenu en substance que la société Sea Fleurs, débiteur du prix du carburant et qui était en relation avec la société Petrogarde, créancière, par l’intermédiaire de la société Eazybunker, avait de bonne foi procédé à un virement sur la base d’un IBAN frauduleux que lui avait transmis la société Eazybunker, à qui le fraudeur avait transféré ses propres coordonnées bancaires, par substitution à celles de la société Petrogarde ; que de ces circonstances la cour d’appel a déduit que la société Sea Fleurs avait pu légitimement croire, en procédant au paiement, qu’elle avait affaire à son créancier la société Petrogarde ; qu’en statuant ainsi, en l’absence de toute contestation comme de toute incertitude sur la qualité de créancier de la société Petrogarde, la cour d’appel, qui opéré une confusion entre la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement, a violé l’article 1342-3 du code civil, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1342-3 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
7. N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier.
8. Pour juger libératoire le paiement effectué par la société Sea Fleurs et rejeter la demande en paiement formée par la société Petrogarde, l’arrêt retient que la société Sea Fleurs a pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier, la société Petrogarde, lorsqu’elle a procédé au virement.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde, la cour a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande principale en paiement formée par la société Petrogarde contre la société Sea Fleurs entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant sa demande subsidiaire en dommages et intérêts formée contre la société Eazybunker, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Sea Fleurs, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sea Fleurs à payer à la société Petrogarde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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