Infirmation 3 avril 2024
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.302 24-17.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2024, N° 21/06895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Colas France c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° C 24-17.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Colas France, société par action simplilfiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, a formé le pourvoi n° C 24-17.302 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail ,dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Colas France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [W] a été engagé en qualité de chef de chantier, le 1er mai 1989, par la société SCREG Ile-de-France. Son contrat de travail a été transféré à la société Colas France (la société).
2. Licencié pour faute grave le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de juger le licenciement pour faute grave abusif et de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié licencié, à concurrence de six mois, alors « que lorsque le règlement intérieur de l’entreprise prévoit la possibilité pour l’employeur de procéder à des dépistages d’alcool pour satisfaire à son obligation de sécurité et de prévention des risques à l’égard de salariés qui exercent des fonctions déterminées susceptibles d’exposer les personnes à un danger et que le test réalisé révèle un taux d’alcoolémie supérieur au taux autorisé, la faute grave doit être retenue, à supposer même le non-respect par l’employeur de règles purement formelles, relatives aux modalités du contrôle autorisé ; que la cour d’appel a jugé que le licenciement pour faute grave du salarié était abusif aux motifs que le contrôle n’avait pas été conforme aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise relatives aux modalités du contrôle ; qu’en statuant ainsi sans s’interroger sur le taux d’alcoolémie du salarié chef de chantier, lors de la réalisation du test le 14 octobre 2020, dans l’exercice de ses fonctions, alors que ce test était autorisé par le règlement intérieur, que l’intéressé avait reconnu avoir bu sur son lieu de travail et que son taux d’alcoolémie était supérieur à celui autorisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave.
6. Selon l’article 13.2.2 du règlement intérieur de l’entreprise, relatif aux modalités de contrôle, le test d’alcoolémie est réalisé par toute personne habilitée par l’employeur et formée à l’utilisation desdits tests ainsi qu’au moyen d’un éthylotest ou d’un éthylomètre conforme à un type homologué, tel qu’utilisé par les pouvoirs publics.
7. Selon l’article 13.2.3 de ce même règlement intérieur, relatif à la contestation possible des résultats du test, lorsque le contrôle est positif, le responsable hiérarchique demande au salarié s’il souhaite ou non en contester le résultat. Dans l’hypothèse où le salarié ne le souhaite pas, la proposition qui lui est faite de contester ledit résultat et sa réponse négative sont contresignés par écrit.
8. La cour d’appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement aux termes de laquelle le salarié avait été licencié pour avoir été testé positif à l’alcool, a relevé que la société ne justifiait pas avoir utilisé, lors du contrôle auquel elle avait soumis le salarié, le 14 octobre 2020, un éthylotest conforme à un type homologué, ni que les personnes qui y avaient procédé avaient été formées à l’utilisation du test, non plus que le salarié avait été informé de son droit de contester le résultat ainsi que des moyens de formalisation de son éventuel refus.
9. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le licenciement, qui reposait exclusivement sur un contrôle d’alcoolémie non conforme aux dispositions du règlement intérieur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colas France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Recouvrement sur les successions ·
- Action en recouvrement ·
- Préjudice matériel ·
- Sécurité sociale ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Vieillesse ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Droits de succession ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Pourvoi ·
- Santé
- Rhône-alpes ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Excès de pouvoir ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Exception de procédure
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Bourgogne ·
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Usage ·
- Ouvrage ·
- Règlement ·
- Exploitation ·
- Salubrité ·
- Conforme ·
- Aménagement hydraulique
- Pourvoi ·
- Égypte ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Cour de cassation ·
- Compte d'exploitation ·
- Dispositif ·
- Solde ·
- Consorts ·
- Référendaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Détention provisoire ·
- Comparution ·
- Télécommunication ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Visioconférence ·
- Examen ·
- Risque ·
- Prolongation
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Protection sociale ·
- Référendaire
- Exercice de l'action publique ·
- Réquisitoire introductif ·
- Signature illisible ·
- Ministere public ·
- Indivisibilité ·
- Réquisitions ·
- Réquisitoire ·
- Instruction ·
- Signature ·
- Substitut ·
- Attentat ·
- Accusation ·
- Port d'arme ·
- Cour d'assises ·
- Délit ·
- Violence ·
- République ·
- Mentions ·
- Crime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.