Confirmation 12 septembre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.239 23-22.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2023, N° 22/02794 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200620 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Marne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.239 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), à la suite d’un contrôle de facturation, Mme [T] (la professionnelle de santé), infirmière exerçant à titre libéral, s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse), d’une part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 12 et 24 janvier 2018, un indu pour la période de janvier 2016 à avril 2017, d’autre part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2017, une pénalité financière, qu’elle a contestés devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les moyens, réunis
Enoncé des moyens
2. Par son premier moyen, la professionnelle de santé fait grief à l’arrêt de la condamner à payer l’indu, alors « que la demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de son auteur ; que, pour considérer comme non prescrite l’action de la caisse en recouvrement de l’indu, et condamner la professionnelle de santé à payer cet indu à la caisse, la cour d’appel a affirmé que, l’infirmière ayant saisi la juridiction de première instance d’un recours contre la notification de deux indus, en septembre 2018, l’action de la caisse en paiement des indus notifiés les 12 et 24 janvier 2018 se serait trouvée interrompue par cette saisine conformément à l’article 2241 du code civil, et que la saisine du juge d’une contestation par le destinataire de la notification d’indu avait pour effet d’interrompre le délai de prescription attaché à l’action en recouvrement ; qu’en statuant ainsi, quand la requête en justice de la professionnelle de santé en contestation de la notification de l’indu n’avait pu interrompre la prescription de l’action en paiement de cet indu appartenant à la caisse, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
3. Par son second moyen, la professionnelle de santé fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière et de dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que la demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de son auteur ; que, pour dire non prescrite l’action de la caisse en recouvrement de la pénalité financière, la cour d’appel a affirmé que la professionnelle de santé avait saisi la juridiction de première instance d’un recours, le 28 février 2018, qui avait interrompu le délai biennal de l’action en recouvrement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; qu’en statuant ainsi, quand la requête en justice de la professionnelle de santé de son action en contestation de la notification de la pénalité financière n’avait pu interrompre la prescription de l’action en paiement de cette pénalité appartenant à la caisse, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil, les articles L. 133-4, L. 133-4-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige :
4. Selon le troisième de ces textes, sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme.
5. Selon le dernier, l’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
6. Selon le quatrième, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
7. En application des deux premiers de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
8. Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
9. Pour écarter la prescription de l’action en paiement de l’indu et celle de l’action en paiement de la pénalité financière, l’arrêt constate, d’une part, que la période de l’indu porte sur les années 2016 et 2017, de sorte que les notifications des 12 et 24 janvier 2018 sont intervenues dans le délai de trois ans, d’autre part, qu’une pénalité financière a été notifiée le 26 décembre 2017 à la professionnelle de santé. Il indique que, cette dernière ayant saisi la juridiction de première instance d’un recours en contestation de l’indu le 24 septembre 2018 et d’un recours en contestation de la pénalité financière le 28 février 2018, les actions ont été interrompues par ces saisines, conformément à l’article 2241 du code civil.
10. En statuant ainsi, alors que les recours judiciaires introduits par la professionnelle de santé pour contester la notification de l’indu et la notification de la pénalité financière n’avaient pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu et la prescription biennale de l’action en paiement de la pénalité financière, qui avaient couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi des notifications, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la transmission d’une question préjudicielle et débouté Mme [T] de ses demandes tendant à l’annulation de la procédure de contrôle, à l’annulation de la notification d’indu du 12 janvier 2018, à l’annulation de la procédure de pénalité financière et à l’annulation de la pénalité financière, l’arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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