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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2021, n° NL 20-0042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | TOURNÉE DES GRANDS PRIX DE L'EUROVISION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 174335121 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20200042 |
Sur les parties
| Parties : | L'EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU, association, Suisse) c/ X |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 20-0042 Le 14/01/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e.
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 01 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juin 2020, l’association de droit suisse L’EUROPEAN BROADCASTING UNION « EBU » (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL20-0042 contre la marque n° 17/4335121 déposée le 4 févier 2017, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Madame X est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-50 du 15 décembre 2017.
2. La demande en nul ité porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : appareils et instruments photographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; CD, disques compacts, DVD et autres support d’enregistrement numérique ;
« Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Ventes aux détails, en gros et en ligne de CD, DVD, et disques durs ou tous supports ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe 40 : services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ;
Classe 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, éditions de livres à savoir programmes de spectacles, production et organisation de spectacles, concerts, divertissements culturels ;
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de dessinateurs d’arts graphiques, conception , élaboration de CD, DVD, disques durs ».
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3. Le demandeur invoque un motif absolu et un motif relatif de nul ité et se fonde respectivement sur le caractère trompeur de la marque contestée et sur une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure portant sur le signe verbal EUROVISION n° 11430221 déposée le 17 décembre 2012 et enregistrée le 22 mai 2013.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité. Le demandeur fait notamment valoir une identité et/ou une similarité entre les produits et services en cause, et que la marque contestée se réfère directement au signe antérieur bénéficiant d’une notoriété et d’un pouvoir distinctif particulièrement élevés dès lors que ce signe est utilisé pour désigner le plus important concours européen télévisé de la chanson retransmis en direct depuis 1956 dans plusieurs dizaines de pays.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 18 août 2020, reçu le 24 août 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 26 octobre 2020 (le 24 octobre 2020 étant un samedi).
II.- DECISION
A. Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable
8. La demande en nul ité est présentée à l’encontre de la marque n° 17/4335121 déposée le 4 février 2017. En conséquence, la validité de la marque contestée lors de son dépôt doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur à cette date.
9. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
10. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
11. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. Sur le fond
12. Dans le cadre de la procédure en nul ité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intel ectuel e.
13. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nul ité indique en rubrique 8 qu’el e est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe est de nature à tromper le public ». Le demandeur fournit en outre à l’appui de sa demande en nul ité plusieurs documents respectivement intitulés « Nullité – exposé des moyens », « Nullité – Motifs relatifs » et « échanges de mails Mme M. ».
14. Force est toutefois de constater que dans ces documents, aucune argumentation n’a été apportée par le demandeur quant au caractère trompeur de la marque contestée pour le public pertinent. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.
15. Par conséquent, ce motif absolu de nul ité est rejeté.
B. Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable
16. La disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au 4 février 2017, la marque contestée ayant été déposée à cette date.
17. Ainsi, l’article L. 711-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
18. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
19. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
20. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque verbale française TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L’EUROVISION n° 17/4335121 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne EUROVISION n° 11430221.
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21. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
22. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Sur les produits et services 23. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
24. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir : « appareils et instruments photographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; CD, disques compacts, DVD et autres support d’enregistrement numérique ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Ventes aux détails, en gros et en ligne de CD, DVD, et disques durs ou tous supports ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, éditions de livres à savoir programmes de spectacles, production et organisation de spectacles, concerts, divertissements culturels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de dessinateurs d’arts graphiques, conception , élaboration de CD, DVD, disques durs ».
25. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement audio ou audiovisuels d’origine européenne; Appareils et instruments pour enregistrement, reproduction, stockage et/ou transmission de sons ou images; Enregistrements sonores et/ou vidéo; Supports d’enregistrement de sons et/ou vidéos, en particulier disques et bandes avec divertissements musicaux ou sonores enregistrés; CD-ROM, DVD; Bandes vidéo, Vidéo disques et Jeux vidéos; Programmes informatiques; Systèmes informatiques interactifs; Support logique de systèmes d’exploitation d’ordinateurs; Programmes logiciels préenregistrés contenant des programmes de radio et/ou de télévision; Programmes logiciels multimédia interactifs pour les affaires, l’enseignement et le divertissement; Support logique interactif de multimédia pour exécution de jeux; Systèmes de réalité virtuelle; Supports d’enregistrement magnétiques et à fibres optiques; Pièces et accessoires de tous les produits précités; Clés USB ET Tapis de souris; Cartes de télécommunication ; Produits de l’imprimerie, Livres, Brochures et Classeurs de courrier; Notes; Papeterie et Accessoires de bureau, stylos à savoir, Livres de dessin, Étuis de cartes de visite et Classeurs de courrier; Articles en papier, tickets, étiquettes, cartes; Magasines, Livres de voyage; Souhaits (Cartes de -); Autocollants, Bons d’achat, Photographies, Décalcomanies ; Services de marketing (à l’exception de la vente au détail); Distribution de produits à des fins publicitaires; Services de promotion dans le domaine du divertissement et des enregistrements musicaux; Acquisition, gestion et exploitation pour le compte de tiers de droits liés à la production et/ou à la distribution d’enregistrements audio et/ou vidéo ; Services de communication; Diffusion de programmes radiophoniques et diffusion de programmes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
télévisés; Services de transmission de programmes radio et télévisés et/ou d’informations via satellite, le câble et l’internet ; Services d’éducation, de formation et de divertissement; Préparation, coordination et production de programmes radiophoniques et télévisés; Production de programmes télévisés; Divertissement radiophoniques ou par télévision; Services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements et divertissements musicaux; Édition musicale; Gestion des artistes, services de studio d’enregistrement; Édition de livres, de revues et de périodiques; Sonores et/ou Services d’enregistrement sur bandes vidéo ; Services de programmations informatique ».
26. Les produits et services précités de la marque contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux al égations du demandeur, aux « articles en papier ; Services de communication » de la marque antérieure invoquée. Ces formulations ne permettent pas d’identifier précisément les produits et services protégés pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits et services précités de la marque contestée, la première catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément, recouvrant ainsi une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses, et la seconde catégorie pouvant recouvrir des services de nature et destination diverses.
27. Il n’est pas contesté que les produits et services suivants « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; CD, disques compacts, DVD et autres support d’enregistrement numérique ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, éditions de livres à savoir programmes de spectacles, production et organisation de spectacles, concerts, divertissements culturels ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à l’évidence à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
28. En revanche, les produits et services suivants « appareils et instruments photographiques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; matériel pour artistes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou en matières plastiques pour l’emballage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Ventes aux détails, en gros et en ligne de CD, DVD, et disques durs ou tous supports ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de dessinateurs d’arts graphiques, conception , élaboration de CD, DVD, disques durs » de la marque contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée.
29. Ces produits et services n’appartiennent pas davantage à des catégories générales de produits et services que le libel é de la marque antérieure revendique, ni ne recouvrent des produits et services que ce libel é désigne.
30. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions du demandeur.
31. La similarité des produits et services précités de la marque contestée et de la marque antérieure invoquée, qui n’apparaît pas à l’évidence, n’est en outre pas établie à défaut d’argumentation du demandeur.
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b) Sur les signes
32. La marque contestée porte sur le signe TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L’EUROVISION, reproduit ci-dessous :
33. La marque antérieure porte sur le signe verbal EUROVISION.
34. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
35. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
36. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
37. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal EUROVISION ce qui leur confère des similitudes visuel es et phonétiques.
38. Intel ectuel ement, par la présence commune de l’élément EUROVISION, et ainsi que le souligne le demandeur, les signes renvoient à la même évocation du « Concours européen télévisé de la chanson retransmis en direct depuis 1956 dans plusieurs dizaines de pays ».
39. S’ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté d’autres éléments verbaux, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 40 à 45).
Les éléments distinctifs et dominants des signes
40. L’élément verbal EUROVISION constitutif de la marque antérieure, distinctif au regard des produits et services en cause, est repris au sein du signe contesté dans lequel il présente un caractère dominant.
41. En effet, l’ensemble verbal « TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L’ » vient introduire le terme EUROVISON et s’y rapporte directement pour évoquer un évènement musical qui lui est lié.
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42. Ces éléments verbaux « TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L’ » sont en outre moins à même de retenir l’attention du public, en ce qu’ils sont susceptibles d’indiquer l’objet des produits et services en cause et n’apparaissent ainsi pas de nature à distinguer l’origine commerciale des signes en cause.
43. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément EUROVISION de la marque contestée, strictement identique à l’élément verbal unique de la marque antérieure.
44. Ainsi, il existe un risque d’association pour le public entre les signes en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine.
45. Par conséquent, les signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent
46. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
47. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière concernant les produits des classes 9 et 16 qui s’adressent au grand public. Les services relevant des classes 35, 38, 40, 41 et 42 sont quant à eux susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnel es spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
48. Par ail eurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
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49. En l’espèce, le demandeur invoque le caractère distinctif particulièrement élevé de la marque antérieure en indiquant que « cette dénomination est utilisée pour désigner, depuis l’année 1956, le plus important concours européen de la chanson diffusé en direct, non seulement en Europe mais également dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie. A titre d’illustration, au cours de l’année 2017, 182 millions de téléspectateurs (…). Ainsi la marque dont la nul ité est sol icitée se réfère directement au signe antérieur et à sa notoriété ».
50. Cependant, la simple évocation d’un concours européen de la chanson dénommé EUROVISION suivi par de nombreux téléspectateurs ne suffit pas à démontrer la notoriété de la marque antérieure auprès du public concerné pour les produits et services en cause et à lui conférer automatiquement un caractère distinctif plus élevé, le demandeur n’ayant fourni aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation. Or, s’agissant d’un élément de fait susceptible d’aggraver le risque de confusion avec une marque postérieure, une tel e connaissance de la marque antérieure doit être établie et justifiée par des pièces probantes.
51. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal.
d) Appréciation globale du risque de confusion
52. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
53. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à l’évidence des produits et services cités au point 27, des similitudes entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
54. Le fait que les services en présence relevant des classes 35, 38, 41 et 42 fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
55. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’el e est enregistrée pour les produits et services visés au point 28 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel, en l’espèce, n’a pas été démontré par le demandeur comme précédemment relevé.
56. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits et services cités au point 27.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL20-0042 est partiel ement justifiée.
Article 2 : La marque n° 17/4335121 est déclarée nul e pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; CD, disques compacts, DVD et autres support d’enregistrement numérique ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, éditions de livres à savoir programmes de spectacles, production et organisation de spectacles, concerts, divertissements culturels ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel- service (SaaS) ».
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