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Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.035 24-22.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2024, N° 22/05903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00180 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° X 24-22.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [X] [P],
2°/ Mme [F] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-22.035 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige les opposant à la société JP Morgan Chase Bank National Association, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), prise en sa succursale française située [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société JP Morgan Chase Bank National Association a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Spinosi, avocat de la société JP Morgan Chase Bank National Association, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.165), courant 2007, M. et Mme [P] ont souscrit, par l’intermédiaire de la société JP Morgan Chase Bank National Association (la banque), deux contrats d’assurance-vie, ainsi qu’un concours, sous la forme d’un découvert en compte, ayant pour objet de financer les besoins de trésorerie du couple, dont le remboursement était garanti par le contrat d’assurance-vie de M. [P].
2. Le 19 décembre 2011, M. et Mme [P] ont rempli des formulaires de demande de rachat des deux contrats d’assurance-vie. Le 28 décembre 2011, ils ont confirmé à la banque leur souhait d’affecter les sommes résultant de ce rachat au remboursement de leur découvert en compte.
3. Le 17 octobre 2014,soutenant que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil, M. et Mme [P] l’ont assignée en réparation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en ses cinquième et sixième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi principal .
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs et moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ qu’au titre de son obligation d’information, la banque agissant comme prestataire de services d’investissement doit présenter à ses clients un produit cohérent avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information en s’abstenant de mentionner, lors de la souscription des contrats d’assurance-vie et du contrat de découvert, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 533-11 et L. 533-12 du code monétaire et financier ;
2°/ que celui qui est tenu d’une obligation de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; que, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation de conseil, l’arrêt retient qu’ils ne démontrent pas le caractère inadapté à leurs besoins de la structure d’investissement proposée par la banque ; qu’en statuant ainsi, quand il incombait à la banque, dont elle constatait qu’elle était soumise à un devoir de conseil envers ses clients, d’apporter la preuve qu’elle s’en était acquittée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil ;
3°/ qu’au titre de son devoir de conseil, la banque agissant comme prestataire de services d’investissement qui recommande un service ou un produit à son client et lui prodigue ainsi un conseil est tenue de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l’instrument financier conseillé soit adapté ; que l’arrêt relève que l’encours donné à gérer à la banque a finalement été fixé à 7,75 millions d’euros et non au montant de plus de 11,3 millions d’euros initialement envisagé lors du montage, que l’emprunt s’est élevé à 4,5 millions d’euros et qu’il en est résulté un abaissement du ratio fonds empruntés / fonds misés 11 faisant évoluer à la baisse les garanties de la banque ; qu’en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation de conseil, qu’elle a procédé à des modifications du schéma initial par la conclusion d’avenants aux contrats d’assurance-vie et au contrat de découvert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’aurait pas dû leur recommander une nouvelle structure d’investissement globale tenant compte de l’évolution significative des données de base de son montage initial afin que l’instrument financier conseillé soit adapté à leurs besoins, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 533-11 et L. 533-13 du code monétaire et financier ;
4°/ qu’au titre de son devoir de conseil, la banque agissant comme prestataire de services d’investissement qui recommande un service ou un produit à son client et lui prodigue ainsi un conseil est tenue de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l’instrument financier conseillé soit adapté ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, avant d’écarter tout manquement de la banque à son obligation de conseil, si celle-ci n’aurait pas dû recommander un placement sur un support à capital garanti pour financer leurs impôts et leur train de vie au lieu de souscrire une ouverture de crédit pour financer ces dépenses nécessaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 533-11 et L. 533-13 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que M. [P] était prêt à prendre des risques pour faire fructifier son capital et qu’il avait choisi, avec son épouse, la proposition présentant un profil dynamique plutôt que « prudent et équilibré », l’arrêt retient qu’il ressort de ces propositions et présentations que M. et Mme [P] ont été alertés sur les risques inhérents à la structuration proposée et ont été informés que les supports financiers des contrats d’assurance-vie étaient exposés aux fluctuations du marché avec le risque que les investisseurs ne récupèrent pas le capital investi.
7. Il ajoute que si l’encours donné à gérer à la banque a finalement été fixé à 7,75 millions d’euros et non au montant de plus de 11,3 millions initialement envisagé lors du montage, en raison de dépenses et d’autres placements réalisés par M. et Mme [P], ceux-ci n’établissent ni la date à laquelle la banque l’a su exactement ni si ces dépenses avaient été précisément annoncées par les époux et donc prévues comme telles par la banque au moment du montage originel.
8. Il retient encore que si M. et Mme [P] reprochent à la banque le caractère inadapté de l’investissement proposé, ils n’expliquent pas clairement en quoi il ne pouvait pas correspondre en 2007 à leur situation personnelle et aux buts poursuivis par eux, sauf à invoquer la faiblesse du ratio fonds empruntés/fonds misés qui signe, selon eux, la faute de la banque. Il ajoute que cet abaissement, qui fait évoluer à la baisse les garanties de la banque, ne suffit pas à établir le caractère inadapté de la structure présentée dans la mesure où l’horizon « long terme » limitait le risque de marché et qu’en rachetant les contrats quatre ans après leur souscription et avoir choisi un profil à risque, M. et Mme [P] n’avaient pas laissé jouer ce long terme. Il en déduit que, faute de preuve du caractère inadapté de la structure d’investissement proposée, il ne pouvait être retenu un manquement de la banque à son obligation de conseil.
9. Par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la première branche et n’avait pas à effectuer celle visée à la troisième qui ne lui était pas demandée ni celle visée à la quatrième branche que ces constatations sur le profil d’investisseur de M. [P] rendait inopérante, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la banque n’avait pas manqué à ses obligations d’information et de conseil.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société JP Morgan Chase Bank National Association la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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