Infirmation partielle 27 juin 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-19.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.226 24-19.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00389 |
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Sur les parties
| Président : | M. Flores (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société 1001 Vies habitat c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 389 FS-D
Pourvoi n° U 24-19.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société 1001 Vies habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.226 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 1001 Vies habitat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de conseillère sociale par la société Coopération et famille du logement francilien aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat le 8 septembre 2014. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale sur le site de [Localité 1].
2. Le 26 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 25 septembre 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de constater que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel incident et de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 26 septembre 2019, le rappel de salaire de RTT, le remboursement de frais, les intérêts légaux sur ces sommes, la remise sans astreinte de documents conformes relativement à ces sommes, les frais irrépétibles et les dépens, alors « que s’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, tels qu’ils sont interprétés depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 1er septembre 2020, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il demande l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et si l’appel incident n’est pas différent à cet égard de l’appel principal, il reste que seules sont exigées dans le dispositif la formulation d’une demande d’infirmation et celle des prétentions de l’appelant ; qu’en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions d’intimée et appelante à titre incident, la société 1001 Vies habitat demandait expressément à la cour d’appel de la ''déclarer recevable et bien fondée en son appel incident'', de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les chefs contestés, qui sont précisément indiqués et, en conséquence, de ''fixer la moyenne des salaires de Mme [M] à la somme de 2 687,96 euros'' et de diminuer le montant des indemnités calculées sur la base de cette moyenne des salaires ; qu’en jugeant cependant qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
6. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
7. Selon l’alinéa 1er du second de ces textes, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
8. Aux termes des alinéas 2 et 3 du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
9. Pour constater qu’elle n’était pas saisie d’un appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire de RTT et le remboursement de frais, l’arrêt retient que les conclusions de la société ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, la cour doit constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur ces points.
10. En statuant ainsi, alors que la société, dans le dispositif de ses conclusions, demandait à la cour d’appel de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 739,87 euros et l’a condamnée au paiement des sommes de 778,76 euros à titre de rappel de salaire de RTT, 309,13 euros à titre de remboursement de frais et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il s’en déduisait que l’appel tendait à l’infirmation du jugement dans les limites des chefs de dispositif critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La société n’ayant formulé dans son appel incident aucune critique contre le chef de dispositif du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 11,64 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 26 septembre 2019, la cassation ne peut s’étendre à la disposition de l’arrêt ayant confirmé ce chef de dispositif qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par le premier moyen.
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant constaté que la cour d’appel n’était pas saisie d’un appel incident entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant condamné l’employeur au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement nul et d’indemnité pour violation du statut protecteur qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. En revanche, la cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel incident, confirme le jugement en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire de RTT, le remboursement de frais, les intérêts légaux sur ces sommes, la remise sans astreinte de documents conformes relativement à ces sommes et en ce qu’il statue sur le quantum des sommes allouées à Mme [M] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des indemnités pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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