Infirmation partielle 19 juin 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-18.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.960 24-18.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024, N° 21/01903 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00387 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société France télévision c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° E 24-18.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.960 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévision, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,19 juin 2024) et les productions, la société France télévisions (la société) a engagé M. [X] en qualité de chef monteur et journaliste, pour des reportages effectués en Côte d’Ivoire, puis au Sénégal, selon contrat de travail soumis par les parties à la loi sénégalaise.
2. Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de juger la rupture sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation de sécurité et de santé et non-respect de l’obligation de formation, alors « que selon l’article 6 de la Convention de Rome, applicable au contrat individuel de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; qu’en retenant que la loi française comporte des dispositions particulières impératives concernant la rupture du contrat de travail, pour juger qu’elle était applicable à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, nonobstant la clause dudit contrat prévoyant l’application de la loi sénégalaise, sans cependant caractériser, ni que la loi française aurait été applicable à défaut de choix en vertu de l’article 6 § 2, ni encore moins que la loi sénégalaise avait pour effet de priver le salarié des dispositions impératives de la loi française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome. »
Réponse de la Cour
6. D’abord, selon l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, celles-ci pouvant désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
7. Selon l’article 6 de la même Convention, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
8. Ensuite, constituent des dispositions impératives de la loi française, celles relatives au licenciement ainsi que le statut légal des journalistes professionnels institué par le titre 1er du livre 1er de la septième partie de la partie législative du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2e alinéa de l’article L. 7111-3 du code du travail, au correspondant de presse, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger.
9. La cour d’appel, ayant relevé que la société revendiquait l’application de la loi sénégalaise choisie par les parties, a constaté que le salarié avait été employé par France télévisions à compter du 1er novembre 2000 en qualité de chef monteur et de journaliste reporter d’images en Côte d’Ivoire puis au Sénégal ; que la société avait pris en charge, dès le début d’exécution du contrat en 2000, l’affiliation et le paiement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité de l’intéressé à la caisse des français de l’étranger et lui avait promis dès l’origine de la relation de travail de le reclasser au sein de ses effectifs métropolitains en cas de fermeture du bureau d'[Localité 2], s’engageant à lui proposer « de façon prioritaire, en fonction des emplois à pourvoir au sein de la société à [Localité 3], une embauche correspondant à [sa] qualification » ; qu’elle l’avait également rémunéré d’août 2016, date de la fermeture du bureau de [Localité 1] à août 2017, date de son licenciement et lui avait délivré à l’issue de la relation de travail un certificat de travail pour une relation unique à durée indéterminée s’étant exécutée en Côte d’Ivoire d’abord, puis au Sénégal.
10. Elle a pu en déduire que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France en sorte que la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix des parties était la loi française.
11. La cour d’appel, a ensuite relevé que la société soutenait qu’elle avait régulièrement et légitimement licencié le salarié pour motif économique, conformément à la loi sénégalaise par lettre d’avocat et sans procédure particulière, après sa restructuration des bureaux étrangers, en particulier sur le continent africain, au motif d’un volume d’activité insuffisant au regard des coûts associés, cette restructuration conduisant nécessairement à la suppression d’emplois et qu’elle n’avait jamais été soumise à une obligation de reclassement, ni à une priorité d’embauche, ni au versement d’indemnités de préavis, de licenciement que justifierait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. De ces énonciations et constatations, dont il ressortait que les dispositions impératives de la loi française relatives au statut légal des journalistes et au licenciement qui prévoient le versement d’indemnités de préavis et de licenciement en cas de rupture du contrat de travail et la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties, elle a exactement déduit que la loi française était applicable.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 71 868,11 euros net à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement, alors « qu’aux termes de l’article L. 7112-3 du code du travail, lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements ; qu’il en résulte que le montant de cette indemnité est exprimé en mois de salaire brut ; qu’en la condamnant à verser la somme de 71 868,11 euros net à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 7112-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodécies du code général des impôts que ne sont pas imposables et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales les fractions des indemnités de licenciement qui n’excèdent pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
16. Selon les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze. Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
17. Il en résulte que l’indemnité de licenciement versée aux journalistes est exonérée dans la limite du montant prévu à l’article L. 7112-3. lorsque la durée des services n’excède pas quinze ans, ou au montant fixé par la commission arbitrale dans le cas contraire.
18. La cour d’appel, après avoir constaté qu’à la date de la rupture du contrat soit le 14 novembre 2017 préavis compris, le salarié avait une ancienneté de dix-sept ans et quatorze jours, a limité l’indemnité de licenciement à l’indemnité minimale fixée par le code du travail pour quinze ans d’ancienneté soit 116 010 euros. Ayant ensuite relevé que le salarié avait perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 28 955 186 francs CFA soit de 44 141,89 euros, elle a exactement condamné la société à lui payer un reliquat d’indemnité d’un montant de 71 868,11 euros net.
19. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
20. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu’est exclue de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code, parmi lesquelles figurent les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ; qu’il en résulte que la fraction de ces dommages et intérêts excédant deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale est soumise à cotisations sociales ; que dès lors, en condamnant la société France télévisions à verser à M. [X] la somme de 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois caractériser que cette somme était inférieure au plafond d’exonération, de sorte qu’elle était totalement exonérée de cotisations sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-3 du code du travail »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
21. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit, la société n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le juge devait vérifier la conformité de l’exonération de cotisations sociales opérées au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ni fait état des limites d’exonération édictées par ce texte.
22. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1235-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 :
23. Selon le dernier de ces textes, est exclue de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
24. Il en résulte que l’indemnité versée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui ne constitue pas une rémunération imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, est néanmoins soumise à cotisations pour la part excédant deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
25. L’arrêt condamne l’employeur au paiement d’une somme exprimée en montant net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
26. En statuant ainsi, alors que cette indemnité devait être exprimée en montant brut, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
27. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
28. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
29. Il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exprimée en montant brut.
30. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il condamne la société France télévisions à payer à M. [X] la somme de 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société France télévisions à payer à M. [X] la somme de 100 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport urbain ·
- Suppléant ·
- Sexe ·
- Organisation syndicale
- Messagerie électronique ·
- Intranet ·
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Courrier électronique ·
- Tract ·
- Organisation syndicale ·
- Accord ·
- Établissement ·
- Lien
- Protocole ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Notoire ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Avenant ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication ·
- Droit de grève ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Inspection du travail ·
- Réclamation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Cessation
- Salarié ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Délégués syndicaux ·
- Sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Fait
- Cryptologie ·
- Refus ·
- Téléphone portable ·
- Données ·
- Stockage ·
- Logiciel ·
- Interdiction de séjour ·
- Oeuvre ·
- Police ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Flore ·
- Harcèlement sexuel ·
- Récusation ·
- Liberté fondamentale ·
- Licenciement ·
- Cour de cassation ·
- Impartialité ·
- Sauvegarde
- Retraite ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Condition
- Retraite ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses
- Dispositif ·
- Incident ·
- Habitat ·
- Rappel de salaire ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Licenciement nul ·
- Saisie ·
- Indemnité ·
- Flore
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Harcèlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.