Infirmation partielle 13 juin 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-19.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 13 juin 2024, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00390 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 390 FS-D
Pourvoi n° C 24-19.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
L’association Te P no Te 'ite, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-19.809 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Te P no Te 'ite, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d’assistante de formation le 5 avril 2011 par l’association Te P No Te’ite (l’association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule.
2. Elle a adressé à l’employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l’employeur.
3. Soutenant notamment qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
5. L’association fait grief à l’arrêt de dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’il résulte des articles 327, 440-1 et 17 du code de procédure civile de la Polynésie française que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; qu’en l’espèce, le jugement de première instance avait condamné l’exposante au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, harcèlement, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et avait débouté les parties de leurs autres demandes, lesquelles consistaient, pour Mme [H], à dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; qu’à l’appui de ses conclusions d’intimée, Madame [H] avait demandé à la cour d’appel de ''confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture en un licenciement injustifié'' ; qu’ainsi, Mme [H] non seulement ne présentait aucune demande tendant à l’infirmation du jugement, mais en outre ne mentionnait pas, parmi les chefs de dispositif dont elle ne demandait pas la confirmation, ceux l’ayant déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, et indemnité de licenciement ; qu’en faisant néanmoins droit à l’ensemble de ses demandes alors qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement de ces différents chefs, la cour d’appel a violé 327, 440-1, 17 et 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 21-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
7. Aux termes de l’article 327 du même code, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
8. La salariée qui avait demandé, dans l’exposé des moyens développés dans le corps de ses conclusions, d’infirmer le jugement du tribunal du travail en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement injustifié et avait formulé, dans le dispositif, des prétentions tendant à la condamnation de l’association à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement, n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
10. L’employeur fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors :
« 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; que, pour dire que la démission de la salariée du 31 janvier 2022, laquelle ne renfermait aucun grief fait à l’employeur, devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d’appel a retenu que ''la salariée affirme que sa démission s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur ; lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire ( ) ; en privant Mme [H] d’une partie de son salaire l’employeur a commis une faute ; Il a également commis une faute en violant son obligation de sécurité et en faisant subir à la salarié des faits de harcèlement moral. Ces faits justifient la rupture du contrat de travail à ses torts'' ; qu’en statuant ainsi, sans constater qu’à la date à laquelle elle avait été donnée, la démission de Mme [H] était équivoque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1221-1, Lp. 1223-1, et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française ;
3°/ que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave del’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte de la rupture ne peut pas être rétractée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, le 14 février 2022, la salariée était revenue sur sa démission et avait demandé sa réintégration ; que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire analyser sa démission comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, les premiers juges avaient retenu que «par lettre du 14 février 2022, [Mme [H]] demandait à son employeur d’accepter sa réintégration au motif qu’elle avait avait agi de manière précipitée et regrettait son départ de l’entreprise ; que ce courrier met obstacle à la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture ; qu’au demeurant et à supposer que desmanquements de l’employeur à ses obligations soient avérés, ils ne pourraient faire produire à une prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en effet, la jurisprudence impose alors que ces manquements rendent impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail, ce qui ne peut être soutenu en l’espèce, sans mauvaise foi, puisque Mme [H] sollicitait sa réintégration » ; que l’employeur se prévalait de ces motifs, dont il sollicitait la confirmation ; qu’en retenant que la démission de la salariée s’analysait en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations relatives à la rétractation, par la salariée, de sa démission, lesquelles étaient exclusives d’une prise d’acte de la rupture au torts del’employeur, la cour d’appel a violé ;
4°/ qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’infirmation des motifs des premiers juges ayant retenu que la demande de réintégration de la salariée ne permettait pas de retenir l’existence de manquements ayant fait obstacle à l’exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
5°/ que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en l’espèce, il était constant que la directrice de l’association, que la cour d’appel a considérée comme responsable du harcèlement de la salariée, avait, dès le 31 mai 2021, fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qu’elle avait pris acte de la rupture de son contrat le 8 juin 2021 ; qu’ainsi, lors de sa démission intervenue le 31 janvier 2022, les agissements de harcèlement avaient cessé depuis plusieurs mois ; que, pour dire que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d’appel a retenu qu’ ''en privant Mme [H] d’une partie de son salaire l’employeur a commis une faute ; il a également commis une faute en violant son obligation de sécurité et en faisant subir à la salarié des faits de harcèlement moral'' ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les manquements retenus auraient fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1221-1, Lp. 1223-1, et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte des articles Lp. 1221-1, Lp. 1223-1, et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
12. La cour d’appel qui a relevé que la salariée avait formulé sa volonté de démissionner, sans réserve, par lettre du 31 janvier 2022 puis s’était rétractée le 14 février 2022 et avait enfin saisi, dès le 11 mars 2022, la juridiction du travail en invoquant des impayés de salaires et des faits de harcèlement moral, faisant ainsi ressortir le caractère équivoque de la démission au regard des circonstances l’ayant entourée, en a exactement déduit que cette démission s’analysait en une prise d’acte de la rupture.
13. Elle a ensuite constaté que l’employeur avait privé, depuis le mois de juin 2018, la salariée de la rémunération, fixée à 350 000 F CFP par mois, correspondant aux fonctions qu’elle exerçait et l’a condamné à lui payer la somme de 2 429 000 F CFP à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2022, outre les congés payés afférents.
14. De ces constatations, dont il ressortait que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a pu déduire que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Te P no Te 'ite aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Te P no Te 'ite et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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