Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 25-14.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.246 25-14.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00396 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° B 25-14.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Le syndicat national CFDT des transports urbains (SNTU-CFDT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.246 contre le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Keolis [Adresse 2] métropole mobilités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat UNSA transport urbain, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 13],
13°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 14],
14°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 15],
15°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 16],
16°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 17],
17°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 18],
18°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 19],
19°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 20],
20°/ à Mme [EV] [NW], domiciliée [Adresse 21],
21°/ à M. [JZ] [QS], domicilié [Adresse 22],
22°/ à M. [SN] [BN], domicilié [Adresse 23],
23°/ à M. [JA] [SX], domicilié [Adresse 24],
24°/ à M. [QC] [OA], domicilié [Adresse 25],
25°/ à M. [HI] [UP], domicilié [Adresse 26],
26°/ à M. [GG] [CF], domicilié [Adresse 27],
27°/ à Mme [AO] [YD], domiciliée [Adresse 28],
28°/ à M. [W] [ZN], domicilié [Adresse 29],
29°/ à M. [HK] [UR], domicilié [Adresse 30],
30°/ à Mme [SE] [XU], domiciliée [Adresse 31],
31°/ à Mme [LS] [GM], domiciliée [Adresse 32],
32°/ à M. [AB] [UV], domicilié [Adresse 33],
33°/ à Mme [SW] [NL], domiciliée [Adresse 34],
34°/ à Mme [NK] [MF] [AB], domiciliée [Adresse 35],
35°/ à M. [KM] [XH], domicilié [Adresse 36],
36°/ à Mme [YN] [AI], domiciliée [Adresse 37],
37°/ à M. [F] [US], domicilié [Adresse 38],
38°/ à Mme [OY] [JH] [ON], domiciliée [Adresse 39],
39°/ à M. [BJ] [KS], domicilié [Adresse 40],
40°/ à Mme [PW] [NZ], domiciliée [Adresse 41],
41°/ à M. [CB] [JW], domicilié [Adresse 42],
42°/ à Mme [XW] [XY], domiciliée [Adresse 43],
43°/ à M. [HT] [CL], domicilié [Adresse 44],
44°/ à Mme [FF] [ZI], domiciliée [Adresse 45],
45°/ à M. [GW] [SY], domicilié [Adresse 46],
46°/ à M. [SN] [ZV], domicilié [Adresse 47],
47°/ à Mme [IJ] [JO], domiciliée [Adresse 48],
48°/ à Mme [JS] [LZ], domiciliée [Adresse 49],
49°/ à Mme [FF] [JN], domiciliée [Adresse 50],
50°/ à M. [UM] [CU], domicilié [Adresse 51],
51°/ à Mme [SH] [CJ], domiciliée [Adresse 52],
52°/ à M. [FE] [GC], domicilié [Adresse 53],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat UNSA transport urbain a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat national CFDT des transports urbains, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis [Adresse 2] métropole mobilités, de Me Haas, avocat du syndicat UNSA transport urbain, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 avril 2025), en vue des élections au comité social et économique au sein de la société Keolis [Adresse 2] métropole mobilités (la société), un protocole d’accord préélectoral a été conclu prévoyant que le premier tour des élections se déroulerait par voie électronique du 13 au 20 décembre 2024, un éventuel second tour se tenant le 10 janvier 2025. La date limite de dépôt des listes de candidats était fixée au 22 novembre 2024 pour le premier tour.
2. Des difficultés d’acheminement des codes individuels permettant de voter par voie électronique ayant été signalées, le premier tour a été prolongé jusqu’au 27 décembre 2024 et le second tour au 28 janvier 2025.
3. A l’issue du premier tour de scrutin, le quorum a été atteint pour les premier et deuxième collèges mais un second tour de scrutin a dû être organisé pour le troisième collège. Les résultats ont été proclamés le 29 janvier 2025.
4. Le 10 janvier 2025, le syndicat national CFDT des transports urbains (le SNTU-CFDT), invoquant plusieurs irrégularités du déroulement du scrutin et de la composition de listes de candidats, a saisi le tribunal judiciaire en demandant à, titre principal, l’annulation du premier tour des élections professionnelles des membres du comité social et économique et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste UNSA des candidats suppléants au premier collège.
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Le syndicat UNSA fait grief au jugement d’annuler l’élection de M. [CL] en qualité d’élu suppléant UNSA, alors « que le respect de la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes s’apprécie au regard de la liste telle qu’elle a été présentée par l’organisation syndicale, sans tenir compte d’éventuels désistements postérieurs à la date limite de dépôt des listes ; qu’en annulant l’élection de M. [CL], après avoir constaté que la liste présentée par l’UNSA était conforme à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes jusqu’à ce que, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, deux candidates se désistent, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8. En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
9. L’article L. 2314-28 du code du travail prévoit que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
10. Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d’un salarié de ne pas figurer sur une liste de candidats s’impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu’il en est informé.
11. Il en résulte que lorsqu’un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s’impose aux parties et que l’appréciation de la régularité des listes au regard de l’article L. 2314-30 du code du travail s’entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
12. Pour annuler l’élection de M. [CL], élu suppléant du syndicat UNSA au premier collège, le jugement retient que la liste définitive des candidats suppléants présentée par le syndicat UNSA était composée de quinze hommes et de deux femmes alors qu’en application de la composition des effectifs du premier collège, soit 19,4 % de femmes et 80,6 % d’hommes pour dix-neuf sièges, cette liste incomplète de dix-sept candidats aurait dû compter trois femmes. Le jugement en déduit que le dernier candidat masculin élu pour ce syndicat est surnuméraire et qu’il convient en conséquence d’annuler l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats, soit celle de M. [CL].
13. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le syndicat UNSA avait déposé le 15 novembre 2024, soit avant la date limite de dépôt fixée par le protocole d’accord préélectoral, une liste de candidats et s’était heurté au refus de l’employeur opposé à sa demande postérieure à cette date limite de remplacer deux candidates s’étant désistées les 3 et 5 décembre 2024, ce dont il résultait que cette liste ne méconnaissait pas les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule l’élection de M. [CL], élu suppléant sur la liste du syndicat UNSA au premier collège du comité social et économique de la société Keolis [Adresse 2] métropole, le jugement rendu le 10 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’élection de M. [CL], élu suppléant sur la liste du syndicat UNSA au premier collège du comité social et économique de la société Keolis [Adresse 2] métropole ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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