Infirmation partielle 11 juillet 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.033 24-22.033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 11 juillet 2024, N° 20/02025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026365 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00395 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, société MAAF vie |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 395 F-D
Pourvoi n° V 24-22.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.033 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MAAF vie, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2024), l’unité économique et sociale MAAF assurances (l’UES) est composée de quatorze entités, dont la société MAAF vie.
2. Les entités composant l’UES ont conclu avec la société AGRR-Prévoyance un contrat d’assurance-groupe à effet au 1er septembre 1998, dit « convention d’assurance dépendance SAFIR », prévoyant notamment en son préambule qu’il est « procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l’ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d’invalidité-dépendance » et à l’article D « résiliation » qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s’engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire ».
3. Un accord collectif a été signé le 26 novembre 1998 par les entités composant l’UES, les organisations syndicales représentatives et le comité d’entreprise de l’UES ratifiant la « convention d’assurance SAFIR ». Cet accord collectif prévoyait à l’article 2 que le contrat de groupe fermé s’applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend donc les salariés « actifs en cours » à la date de la signature de la convention. Par la suite, le contrat s’applique à tout nouveau salarié dès la date effective d’entrée dans l’entreprise et à l’article 6 qu’en cas de résiliation de la convention d’assurances dépendance, l’entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d’entreprise.
4. Un avenant à cet accord collectif, signé par les entités composant l’UES et les organisations syndicales représentatives le 18 septembre 2014, à effet au 1er janvier 2014, a modifié l’article 2 de l’accord en prévoyant que « le contrat de groupe fermé s’applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend les salariés ''actifs en cours'' à la date de la convention. Par la suite, le contrat s’applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d’entrée effective dans l’entreprise. »
5. Le 28 septembre 2016, le représentant des entités composant l’UES a dénoncé l’accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014.
6. Le 19 septembre 2017, le représentant des entités composant l’UES a notifié à l’AG2R-La Mondiale (l’assureur) la résiliation du contrat d’assurance-groupe à effet au 31 décembre 2017.
7. Ayant refusé les conditions, notamment tarifaires, proposées par l’assureur qu’ils estimaient être moins avantageuses que celles dont ils bénéficiaient, soixante-six retraités, anciens salariés employés par les entités composant l’UES, dont Mme [G], ayant été employée par la société MAAF vie, a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud’homale afin de dire que l’adhésion au contrat groupe pour les retraités volontaires à des conditions exceptionnelles, constituant un avantage de retraite lié à la qualité antérieure de salarié, doit être maintenue, dire que l’ancien employeur a dénoncé irrégulièrement les accords collectifs et ordonner à celui-ci, sous astreinte, d’appliquer les conditions de l’avantage de retraite. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de perte de l’avantage de retraite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Mme [G] fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que constitue un avantage de retraite tout avantage au moins partiellement financé par l’employeur attribué en raison de sa qualité de retraité à un ancien salarié ayant fait liquider ses droits à pension de retraite du régime général de la sécurité sociale ; que constitue donc un avantage de retraite, la faculté pour les salariés devenus retraités de continuer à bénéficier, après la liquidation de leurs droits à pension de retraite, de leur adhésion au contrat-groupe souscrit par l’employeur à des conditions préférentielles, quand bien même l’employeur ne prendrait pas à sa charge, pour les retraités, le paiement des cotisations d’assurance dès lors que lesdites conditions préférentielles constituent un avantage financé par l’employeur par le paiement partiel des cotisations des salariés en cours d’exécution du contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la convention d’assurance dépendance SAFIR conclue entre l’UES MAAF assurances et la compagnie AGRR-Prévoyance stipulait qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, chaque souscripteur pouvait poursuivre la garantie à titre individuel, aux mêmes tarifs et conditions que les actifs, s’il en faisait la demande et payait lui-même les cotisations ; que l’employeur finançait indirectement l’avantage en prenant à sa charge la moitié des cotisations des salariés en activité ; qu’il en résultait que le maintien des conditions préférentielles d’adhésion à l’assurance de groupe constituait un avantage partiellement financé par l’employeur attribué en sa qualité de retraité à un ancien salarié, et constituait donc un avantage de retraite ; qu’en retenant l’inverse au prétexte que seraient inopérantes pour caractériser un avantage de retraite ''les économies réalisées par les salariés par l’octroi des tarifs préférentiels – hors versement direct de l’employeur – dans la mesure où seuls sont reconnus par la jurisprudence comme caractérisant la condition relative à la participation financière effective de l’employeur les versements d’avantages en argent aux retraités ou les versements de compléments de retraite'' et que ''l’employeur n’a jamais procédé à aucun versement au bénéfice des salariés au titre des cotisations du contrat dépendance après la liquidation des droits à la retraite des salariés'', la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
10. L’arrêt constate que l’accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant du 18 septembre 2014 ne visent, concernant la mise en place d’une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, que les salariés « en cours » et futurs salariés, sans viser les salariés devenus retraités.
11. Il relève que le contrat d’assurance-groupe, dit « convention d’assurance dépendance SAFIR », conclu entre les entités composant l’UES et l’AGRR-Prévoyance à effet au 1er septembre 1998 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance groupe « en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s’engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire » et qu’il y est précisé que « en cas de départ à la retraite, chaque souscripteur pourra poursuivre la garantie à titre individuel aux mêmes conditions que les salariés actifs, s’il en fait la demande dans les trois mois de son départ… Ces personnes seront en conséquence susceptibles de poursuivre la présente garantie, à titre volontaire, aux mêmes tarifs et conditions que les actifs », faisant ainsi ressortir que seul l’assureur a pris l’engagement de continuer à faire bénéficier ses clients devenus retraités de tarifs préférentiels d’assurance.
12. L’arrêt constate également que l’employeur n’a procédé à aucun versement au bénéfice des salariés au titre des cotisations du contrat dépendance après la liquidation des droits à la retraite des intéressés, qui, ayant adhéré à titre individuel sur une démarche volontaire à l’assurance devaient régler les cotisations annuelles restant à leur charge.
13. La cour d’appel en a exactement déduit que ne constituait pas un avantage de retraite le maintien, par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-groupe souscrit par l’employeur à l’égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d’adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d’assurance au bénéfice désormais d’une cliente ayant choisi de demeurer assurée à titre individuel et à ses propres frais au titre d’une garantie dépendance dont la couverture, procurée par son ancien employeur, avait cessé lors de son départ à la retraite.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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