Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-18.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.173 23-18.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2021, N° 19/06924 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200369 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° D 23-18.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.173 contre l’arrêt n° RG : 18/05175 rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2) et l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile) dans le litige l’opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 11 mai 2021 et Montpellier, 3 juin 2021), le divorce de M. [C] et de Mme [X] a été prononcé par un jugement du 5 novembre 2014, l’époux étant condamné, par un arrêt du 18 janvier 2016, à payer à Mme [X] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital.
2. Par un jugement du 10 octobre 2018, le juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
3. Le 8 mars 2019, le notaire, désigné par ce jugement, a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis.
4. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse a, par infirmation d’un jugement du 16 octobre 2019 rectifié le 22 novembre 2019 du juge aux affaires familiales, dit que le poste des créances entre époux dans le cadre du partage porterait mention au débit de M. [C] des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2016 majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l’exclusion des intérêts au taux légal majoré prévus à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
5. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de Rodez a déclaré recevable la requête du 5 décembre 2018 de Mme [X] en saisie des rémunérations et dit que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [C].
6. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier , statuant sur l’appel de ce jugement et sur la contestation par M. [C] d’une saisie-attribution de ses comptes, pratiquée le 3 septembre 2019, a confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Rodez, sauf à préciser que les intérêts au taux légal majoré sont dus à compter du 4 avril 2016, et validé la saisie-attribution hormis quelques sommes portant sur des frais et provisions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [X] fait grief à l’arrêt du 11 mai 2021 rendu par la cour d’appel de Toulouse d’infirmer le jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 22 novembre 2019, en ce qu’il dit que M. [C] doit des intérêts de retard sur la prestation compensatoire à compter du 3 avril 2016 et des intérêts majorés deux mois après, à compter du 3 juin 2016, et statuant à nouveau, de dire que le poste des créances entre époux dans le cadre du partage portera mention au débit de M. [C] des condamnations prononcées par la cour d’appel de Toulouse du 18 janvier 2016 majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l’exclusion des intérêts au taux légal majoré de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et à l’arrêt du 3 juin 2021 rendu par la cour d’appel de Montpellier de dire que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [C] à compter du 4 avril 2016 , alors « que lorsque deux décisions inconciliables, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont frappées de pourvoi au titre de leur contrariété, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou les deux ; que la cour d’appel de Toulouse a dit dans sa décision du 11 mai 2021 que les condamnations prononcées par la cour d’appel de Toulouse du 18 janvier 2016 à l’encontre de M. [C] étaient majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l’exclusion des intérêts au taux légal majoré, tandis que la cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, précisé, dans sa décision du 3 juin 2021, que les intérêts au taux légal majoré étaient dus par M. [C] à compter du 4 avril 2016, ce dont il résulte que ces décisions sont inconciliables, et devront être annulées en application de l’article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 618 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d’un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.
9. L’arrêt du 11 mai 2021 rendu par la cour d’appel de Toulouse assortit la condamnation au paiement de la prestation compensatoire prononcée par l’arrêt du 18 janvier 2016, des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l’exclusion des intérêts au taux légal majoré de l’article L. 313-3 du code monétaire tandis que l’arrêt du 3 juin 2021 rendu par la cour d’appel de Montpellier condamne M. [C] au paiement des intérêts au taux légal majoré, à compter du 4 avril 2016 au regard de la signification à Mme [X] de l’arrêt du 18 janvier 2016, le 3 février 2016.
10. Ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution.
11. Seul l’arrêt rendu le 11 mai 2021 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée au débiteur.
12. Il convient, en conséquence, d’annuler l’arrêt rendu le 3 juin 2021.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à annuler l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Toulouse ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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