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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-22.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.855 23-22.855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200370 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Lafarge, société LafargeHolcim Guinée, société Cementis c/ pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° T 23-22.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ la société Lafarge, société anonyme, dont le siège est 1[Adresse 1], [Localité 1],
2°/ la société Cementis (Mayotte), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
3°/ la société LafargeHolcim Guinée, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], commune urbaine de [Localité 3] (Guinée),
ont formé le pourvoi n° T 23-22.855 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [G] [H], domicilié chez M. [O] [H], [Adresse 4], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lafarge, de la société Cementis (Mayotte), et de la société LafargeHolcim Guinée, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), par un jugement du 25 juillet 2019, un conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de ses demandes dans un litige l’opposant à la société Lafarge, la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte) et la société LafargeHolcim Guinée (les sociétés), à la suite de son licenciement intervenu le 1er mars 2018.
2. M. [H] a relevé appel de ce jugement.
3. Par un arrêt du 25 mai 2022, une cour d’appel a partiellement confirmé le jugement.
4. Le 28 mars 2023, la cour d’appel a été saisie par les sociétés d’une requête en omission de statuer.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés font grief à l’arrêt réparant l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le numéro de RG 19/09329, de compléter sa motivation comme suit « Sur la demande de remboursement des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte : Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, une demande reconventionnelle émanant d’un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d’appel. Enfin, en application de l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l’espèce, l’instance prud’homale a été introduite après l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance, les demandes nouvelles même lorsqu’elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables. Or, en première instance, les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte ne formulaient pas devant le conseil de demande de remboursement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette demande, formée principalement en cause d’appel par une partie autre que celle qui la formulait en première instance et qui la présente désormais devant la cour de manière subsidiaire n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande de remboursement de la société Lafarge formulée en première instance. La demande de ces sociétés ne saurait davantage s’analyser comme reconventionnelle au sens de l’article 64 susmentionné puisqu’elle ne constitue pas une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, dans la mesure où aucune demande n’a jamais été formée par M. [H] contre les sociétés requérantes. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. » et de compléter son dispositif en indiquant : « déclare irrecevable la demande de condamner M. [H] à rembourser, à titre principal, aux entités guinéenne et mahoraise la somme de 95 177,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties, à savoir respectivement 29 140,446 euros et 66 037,17 euros », alors « que le juge, tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, le salarié n’invoquait pas les articles 564 à 567 du code de procédure civile pour soutenir l’irrecevabilité de la demande des sociétés guinéenne et mahoraises en remboursement par le salarié des avances perçues ; qu’en retenant que cette demande était irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte), et la société LafargeHolcim Guinée en remboursement d’avances consenties à M. [H], l’arrêt retient que cette demande, nouvelle en cause d’appel, doit être déclarée d’office irrecevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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