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Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-14.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.295 23-14.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026458 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200371 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° P 23-14.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Montaigne Marignan participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Rueil Danton, a formé le pourvoi n° P 23-14.295 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [S],
2°/ à Mme [N] [Y], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Montaigne Marignan participations, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de Mme [Y], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-16.274), la société Rueil Danton aux droits de laquelle vient la société Montaigne Marignan participations (la société) a délivré à ses locataires M. et Mme [S], les 23 et 26 mars 2015, une offre de vente et un congé, puis les a assignés en validité du congé, le 4 avril 2016, devant un tribunal d’instance.
2. Le 23 octobre 2017, M. et Mme [S] ont relevé appel limité à certains chefs du jugement rendu par ce tribunal le 31 août 2017. La société a relevé appel incident d’autres chefs du jugement.
3. Par un arrêt du 31 janvier 2020, frappé de pourvoi, la cour d’appel a notamment débouté M. et Mme [S] de leurs demandes.
4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 30 juin 2021 de la Cour de cassation et M. et Mme [S] ont saisi la cour d’appel de renvoi le 9 août 2021.
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 631, 789, 6°, 907 et 914 du code de procédure civile, ces troisième et quatrième textes dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
6. Il résulte de la combinaison du premier de ces textes et du troisième auquel renvoie le quatrième, que c’est seulement dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à compter du 1er janvier 2021, pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel et ne remettant pas en cause le jugement frappé d’appel.
7. Selon le cinquième, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel,
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel,
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
8. Il ressort du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que c’est la même instance d’appel qui reprend et se poursuit devant la cour d’appel de renvoi.
9. Lorsqu’une instance, même sur renvoi après cassation, est ouverte par une déclaration d’appel antérieure au 1er janvier 2020, l’article 789, 6° qui a introduit la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et, par renvoi de l’article 907, celle du conseiller de la mise en état, n’est pas applicable.
10. Pour déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société, l’arrêt retient qu’elles ont été formées dans la nouvelle instance d’appel, ouverte, après renvoi, postérieurement au 1er janvier 2020 et se trouvent ainsi soumises, en application de l’article 907 du code de procédure civile, à l’article 789 6° qui dispose dans sa rédaction applicable à l’espèce que le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il en déduit que les fins de non-recevoir soulevées devant la cour d’appel, qui ne l’ont pas été devant le conseiller de la mise en état et dont il n’est pas soutenu qu’elles sont survenues ou ont été révélées postérieurement à son dessaisissement sont irrecevables.
11. En statuant ainsi, alors que, les fins de non-recevoir ayant été soulevées dans une instance ouverte avant le 1er janvier 2020, l’article 789, 6°, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, n’était pas applicable, la cour d’appel, qui devait statuer sur les fins de non-recevoir dont elle était saisie, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société par actions simplifiée à associé unique Montaigne-Marignan Participations devant la cour d’appel, entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [S] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Montaigne Marignan participations la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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