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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 24 juin 2022, n° 1081/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1081/22 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 24/06/2022
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
1081/22 N° minute :
N° parquet 22172000022
Affaire jointe : 22172000023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge, Président :
Madame GUIVIER Michaele, vice-présidente. Assesseurs :
Madame FONTAINE Chantal, vice-présidente.
Assistés de Madame LAJUDIE Laura, greffière,
en présence de Madame LABBE Caroline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame B D, demeurant: […], porte
[…], partie civile, comparante et assistée de Maître J K, avocat au barreau de LE
MANS.
Madame C E, demeurant: […]
LONGEVILLE SUR MOGNE, partie civile, non comparante et représentée avec mandat par Maître NEVEU L, avocate au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom: F G, X, Y né le […] à […]
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de F X et de H I
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
non-comparant, non représenté,
Prévenu des chefs de :
APPELS TELEPHONIQUES V W faits commis du 19 juin
2021 au 1er juillet 2021 à LE MANS
APPELS TELEPHONIQUES V W faits commis du 6 avril
2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
MENACE DE MORT REITEREE faits commis du 13 avril 2020 au 9 mai 2020 à
CHAOURCE
CHANTAGE faits commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE faits commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
INJURE NON PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION.
LA RACE OU LA RELIGION faits commis du 13 avril 2020 au 9 mai 2020 à LE
MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de F G, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception portant sur l’extinction de l’action publique en raison de la prescription a été relevée d’office par le tribunal concernant F
G pour les faits de INJURE NON PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Le président a procédé au rappel des faits.
Le président a donné lecture du casier judiciaire du prévenu.
B D s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître J K par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
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C E s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître NEVEU L et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AFFAIRE N° : 22172000022
Une convocation à l’audience du 24 juin 2022 a été notifiée à F G le 07 juin 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
F G n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu d’avoir à LE MANS, du 19 juin 2021 au 1er juillet 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réitéré des appels téléphoniques V au préjudice de Mme D B., faits prévus par
Z C.PENAL. et réprimés par Z, […]
AFFAIRE N° : 22172000023
Une convocation à l’audience du 24 juin 2022 a été notifiée à F G le 08 juin 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
F G n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, du 6 avril 2020 au 12 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réitéré des appels téléphoniques V au préjudice de Mme E C, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z, […]
- d’avoir à CHAOURCE (AUBE), du 13 avril 2020 au 9 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée menacé M. N O de mort, en l’espèce en lui disant : je vais te défoncer-je vais te casser la gueule-je vais te tuer., faits prévus par P Q, R C.PENAL. et réprimés par P Q, […]
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d’avoir à LE MANS, du 6 avril 2020 au 12 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu -une signature/un engagement/une renonciation/la révélation d’un secret/la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque-, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération et ce au préjudice de E C., faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, S C.PENAL.
d’avoir à LE MANS, du 6 avril 2020 au 12 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fixé, enregistré ou transmis, sans son consentement, l’image de Mme E C se trouvant dans un lieu privé., faits prévus par T R 2° C.PENAL. et réprimés par T R, […]
d’avoir à LE MANS, du 13 avril 2020 au 9 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière non publique, en l’espèce SALE BOUGNOULE-FILS DE PUTE-MAROCAIN DE MERDE
SOUS RACE, porté une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective sur la personne de M. N O, ou sur un groupe de personnes,
à raison de son origine/son appartenance ou sa non appartenance à une ethnie/une nation/une race/une religion., faits prévus par U R C.PENAL. AB Q LOI DU 29/07/1881. et réprimés par U R, […]
Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE :
Attendu qu’au vu des éléments du. dossier et des débats, il y a lieu de faire droit à l’exception portant sur l’extinction de l’action publique relevée d’office par le tribunal en raison de la prescription pour les faits de INJURE NON PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION commis du 13 avril 2020 au 9 mai 2020 à LE MANS;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à F G sous la prévention de APPELS TELEPHONIQUES V
W, faits commis du 19 juin 2021 au 1er juillet 2021 à LE MANS, ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE, faits commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS, CHANTAGE, faits commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS, APPELS TELEPHONIQUES
V W, faits commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE
MANS et MENACE DE MORT REITEREE, faits commis du 13 avril 2020 au 9 mai
2020 à CHAOURCE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
La nature des faits tels qu’ils résultent de la procédure et des débats justifie une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire simple en application des articles 132 40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal;
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Ainsi, le tribunal prononcera à son encontre une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans assortie de l’exécution provisoire, en astreignant le condamné aux obligations particulières suivantes obligation de travail ou de formation, obligation de soins, réparer les dommages causés, interdiction d’entrer en relation avec Mme B et Mme C et interdiction de paraître à leurs domiciles;
Attendu qu’il convient en outre de prononcer l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ;
SUR L’ACTION CIVILE,
B D :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B D ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer F G responsable du préjudice subi;
Attendu que B D, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- MILLE EUROS (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- QUATRE CENTS EUROS (400 euros) en réparation du préjudice moral;
C AA :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de C E;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer F G responsable du préjudice subi;
Attendu que C E, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- MILLE EUROS (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B D et C E, contradictoirement à l’égard de F G, le présent jugement devant lui être signifié,
Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 22172000023 à la procédure 22172000022 ;
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE :
Fait droit à l’exception portant sur l’extinction de l’action publique en raison de la prescription relevée d’office par le tribunal concernant les faits de INJURE NON PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU
LA RELIGION 12293-commis du 13 avril 2020 au 9 mai 2020 à LE MANS;
Déclare F G coupable de :
-APPELS TELEPHONIQUES V W 12030-commis du
19 juin 2021 au 1er juillet 2021 à LE MANS
-APPELS TELEPHONIQUES V W – 12030 – commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
-MENACE DE MORT REITEREE – 7900 – commis du 13 avril 2020 au 9 mai 2020 à
CHAOURCE
-CHANTAGE – 7203 commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
-ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
10765 – commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
Pour les faits de APPELS TELEPHONIQUES V W commis du 19 juin 2021 au 1er juillet 2021 à LE MANS
Pour les faits de CHANTAGE commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
Pour les faits de ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
Pour les faits de MENACE DE MORT REITEREE commis du 13 avril 2020 au 9 mai
2020 à CHAOURCE
Pour les faits de APPELS TELEPHONIQUES V W commis du 6 avril 2020 au 12 mai 2020 à LE MANS
Condamne F G à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire simple pendant
02 ans;
DIT que F G doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
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ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
-
changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que F G est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en
l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés, en l’espèce au domiciles de Mme B et de Mme
C ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes Mme B et Mme
C ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de F G l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable F G;
Du fait de l’absence du condamné, le Président n’a pu lui donner l’avis prévu par l’article 707-3 du code de procédure pénale et donc l’informer que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende prononcée, dans un délai d’un mois à compter du jour du jugement, lorsqu’il est contradictoire, ou à compter du jour de sa signification, lorsqu’il est contradictoire à signifier ou par défaut, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
B D :
Déclare recevable la constitution de partie civile de B D ;
Déclare F G responsable du préjudice subi par B D, partie civile;
Condamne F G à payer à B D, partie civile:
- la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) en réparation du préjudice moral;
C E:
Déclare recevable la constitution de partie civile de C E ;
Déclare F G responsable du préjudice subi par C E, partie civile;
Condamne F G à payer à C E, partie civile:
- la somme de MILLE EUROS (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hitte Pour copie certifiée conforme
Le greffier
DICIAIRE
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