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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 sept. 2021, n° 2021021281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021021281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MAL AYA H
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Cabinet
Schermann Masselin Avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Associés Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie é Monsieur I
Y Z
3 EME CHAMBRE B10
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
2021021281 23 RG 1) SAS X, dont le siège social est 89 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris ENTRE:
2) Société de droit Espagnol X IBERIA (X ESPAGNE), dont le siége
- RCS B 399292994 social est […], S/N, 178400, Comellà del Terri Glrona, ESPAGNE Parties demanderesses: assistée de ENTHÉMIS AARPI – Me Jérôme GOY Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est […]:
Partie défenderesse : assistée de Me ESQUELISSE Bénédicte de la SCP SOULIE – Courbevoie – RCS B 542110291
G-H Avocat (P267) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS La société X et la société de droit espagnol X IBERIA (ensemble ci-après X) exercent une activité de fabrication et de distribution d’articles de vêtements. La société X a signé, le 2 septembre 2019, une police d’assurances avec ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ), par l’intermédiaire d’un courtier (hors cause). Le contrat a pris effet le 1er juillet 2019; sa durée est de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Par décisions gouvernementales de la FRANCE et de l’ESPAGNE, les magasins des deux sociétés X ont été fermés, sur plusieurs périodes des années 2020 et 2021, suite à la
X a déposé une déclaration de sinistre le 22 décembre 2020 consécutive aux pertes propagation du virus COVID-19.
d’exploitation subies, puis les 21 janvier 2021, 3 février 2021, 17 mars 2021, 22 mars 2021 et
8 avril 2021. ALLIANZ a refusé de prendre en charge les sinistres. La société X a notifié la résiliation de son contrat par courrier en recommandé avec
accusé de réception en date du 19 mars 2021. X n’a pas effectué de mise en demeure pour les réparations des divers sinsitres. C’est dans ces conditions que X a assigné ALLIANZ devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 26 avril 2021, X a sollicité du président du tribunal de céans d’assigner la société ALLIANZ à bref délai.
N
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Par ordonnance du 27 avril 2021, le président du tribunal de céans a autorisé X à
assigner « à bref délai » la société ALLIANZ. Par acte extrajudiciaire signifié, le 3 mai 2021, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, X assigne ALLIANZ. Par cet acte,
X demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1157, 1190 et 1343-2 du code civil, L 113-1 et
R114-1 du code des assurances, L 141-5, L 142-2 et L 721-3 du code de commerce
• Recevoir les sociétés X et X Espagne en leurs moyens, fins et
conclusions ; y faisant droit,
Ordonner que les sociétés X et X Espagne sont éligibles au bénéfice de la À titre principal garantie « perte d’exploitation » prévue au titre du contrat n°60 400 259,
●
Prononcer que les décrets et/ou arrêtés ministériels et/ou régionaux pris en lien avec la Covid 19 constituent chacun des dommages matériels affectant les biens assurés des
●
Prononcer que la société X a subi une perte d’exploitation du fait des décrets sociétés X et X Espagne, et/ou arrêtés ministériels à savoir l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 le décret ministériel n°2020-1310 en
●
date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au
27 novembre 2020, le décret n°2021-31 en date du 15 janvier 2021 à partir du 16 janvier 2021, le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 à partir de cette date, le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 à partir de cette date et le décret n°2021
384 en date du 2 avril 2021 à partir de cette date, soit cinq sinistres au sens du contrat
●Prononcer que la société X ESPAGNE a subi une perte d’exploitation du fait des n°60 400 259, décrets et/ou résolutions nationales et prises par les Communautés Autonomes d’Espagne, à savoir le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020 pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 23 novembre 2020 en Catalogne, la résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 au
pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du
13 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 4 sinistres au sens du contrat n°60 400 259,
• Fixer à 2 144 222 euros le montant du préjudice subi par la société X au titre du En conséquence sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant
• Fixer à 1 088 995 euros le montant du préjudice subi par la société X au titre du du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, sinistre en lien avec le décret ministériel nᵒ2020-1310 en date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
• Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société X la somme de 3 233 217 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020
pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
• Fixer à 112 726 euros le montant du préjudice subi par la société X ESPAGNE au titre des sinistres en lien avec le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020
A
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3 EME CHAMBRE pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 au
23 novembre 2020 en Catalogne, la résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du
• Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société X ESPAGNE la 13 janvier 2021 au 15 février 2021, somme de 112 726 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020 pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 au
23 novembre 2020 en Catalogne, la résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du
13 janvier 2021 au 15 février 2021,
• Prononcer que la société X de ce qu’elle produira (sic) les justificatifs relatifs aux sinistres en lien avec le décret n°2021-31 en date du 15 janvier 2021, le décret n°2021
99 en date du 30 janvier 2021, le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 et le décret n°2021-384 en date du 2 avril 2021 pris par le Premier Ministre,
. Condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser la société X des en date du conséquences des sinistres en lien avec le décret n°2021-31 15 janvier 2021, le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021, le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 et le décret n°2021-384 en date du 2 avril 2021 pris par le
Premier Ministre dont le chiffrage est en cours, qui devront être réglées une fois le
préjudice définitivement fixé,
• Ordonner que les sociétés X et X ESPAGNE sont éligibles au bénéfice de À titre subsidiaire l’extension de garantie « impossibilité d’accès » prévue au titre du contrat n°60 400 259, Prononcer que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n°2020
1310 en date du 29 octobre 2020, décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 et le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 constituent chacun une interdiction d’accès
empêchant l’accès aux établissements de la société X,
• Prononcer que la société X a subi une perte d’exploitation du fait des décrets et/ou arrêtés ministériels à savoir l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, le décret ministériel n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020, le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 à partir de cette date, le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 à partir de cette date et le décret
nᵒ2021-384 en date du 2 avril 2021 à partir de cette date, soit 5 sinistres au sens du
●Prononcer que la société X ESPAGNE a subi une perte d’exploitation du fait des contrat n°60 400 259, décrets et/ou résolutions nationales et prises par les Communautés Autonomes d’Espagne, à savoir le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020 pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020 en Catalogne, la résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du
13 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 4 sinistres au sens du contrat n°60 400 259,
A ON
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En conséquence
• Fixer à 2 144 222 euros le montant du préjudice subi par la société X au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020,
• Fixer à 1 088 995 euros le montant du préjudice subi par la société X au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
• Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société X la somme de 3 233 217 euros, avec intérêts au taux légal compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté du 14 mars 2020 pour la période allant du
15 mars 2020 au 10 mai 2020 et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
• Fixer à 112 726 euros le montant du préjudice subi par la société X ESPAGNE au titre des sinistres en lien avec le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020 pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020 en Catalogne, la résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du 13 janvier 2021 au 15 février 2021,
. Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société X ESPAGNE la somme de 112 726 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020 pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020 en Catalogne, résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du 13 janvier 2021 au 15 février 2021,
• Prononcer que la société X de ce qu’elle produira (sic) les justificatifs relatifs aux sinistres en lien avec le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021, le décret n°2021 296 en date du 19 mars 2021 et le décret n°2021-384 en date du 2 avril 2021 pris par le Premier Ministre,
• Condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser la société X des conséquences des sinistres en lien avec le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021, le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 et le décret n°2021-384 en date du
2 avril 2021 pris par le Premier Ministre dont le chiffrage est en cours, qui devront être réglées une fois le préjudice définitivement fixé,
A titre infiniment subsidiaire
• Ordonner que les sociétés X et X ESPAGNE sont éligibles au bénéfice de
l’extension de garantie « impossibilité d’accés » prévue au titre du contrat n°60 400 259,
● Prononcer que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n°2020
1310 en date du 29 octobre 2020, le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 et le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 constituent chacun une interdiction d’accès empêchant l’accès aux établissements de la société X,
Prononcer que la société X a subi une perte d’exploitation du fait des décrets
●
et/ou arrêtés ministériels à savoir l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, le décret ministériel n°2020-1310 en
date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 auI
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27 novembre 2020, le décret n°2021-99 en date du 30 janvier 2021 à partir de cette date, le décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021 à partir de cette date et le décret
nᵒ2021-384 en date du 2 avril 2021 à partir de cette date, soit 5 sinistres au sens du contrat n°60 400 259,
• Prononcer que la société X ESPAGNE a subi une perte d’exploitation du fait des décrets et/ou résolutions nationales et prises par les Communautés Autonomes d’Espagne, à savoir le décret royal n°463/2020 en date du 14 mars 2020 pour une période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 ou 25 mai 2020 selon les magasins, la résolution SLT/2700/2020 pour une période allant du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020 en Catalogne, la résolution SLT/1/2021 en date du 4 janvier 2021 pour une période allant du 6 janvier 2021 au 31 janvier 2021 en Catalogne et l’accord du gouvernement des Îles Baléares en date du 11 janvier 2021 pour une période allant du 13 janvier 2021 au 15 février 2021, soit 4 sinistres au sens du contrat n°60 400 259,
Prononcer que le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés X et
●
X ESPAGNE n’est pas définitivement fixé,
En conséquence
• Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par les sociétés X et X ESPAGNE,
• Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la société ALLIANZ IARD, avec pour mission de :
o Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société ALLIANZ IARD,
o Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer aux sociétés X et X
●
ESPAGNE la somme de 1 500 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid 19 et avec celle-ci, ventilée comme suit entre les requérantes:
1 450 000 euros pour la société X et 50 000 euros pour la société X ESPAGNE,
En tout état de cause
• Condamner la société ALLIANZ IARD à payer aux sociétés X et X ESPAGNE la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamner aux entiers dépens.
A l’audience publique du 9 juin 2021, ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
A
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À titre principal
• Dire et juger que les garanties « conséquences financières »> couvrent les seules pertes d’exploitation résultant d’un dommage matériel aux biens assurés ou qui sont la conséquence de mesures prises par les pouvoirs publics à la suite de dommages aux biens,
• Dire et juger que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies, les mesures prises par les pouvoirs publics n’étant pas la conséquence de dommages matériels aux biens assurés,
• Dire et juger que les conditions d’application de la garantie « pertes de valeur vénale du fonds de commerce » ne sont pas réunies en l’absence de dommages matériels affectant les locaux exploités par l’Assuré entraînant une impossibilité absolue et définitive de continuer l’exploitation dans les locaux sinistrés,
Dire et juger que les conditions d’application de la garantie « impossibilité d’accès » ne sont pas réunies en l’absence de sinistre survenu dans le voisinage des établissements assurés,
● Dire et juger que les pertes de clientèles résultant des mesures d’interdictions d’accueillir du public et des mesures d’interdiction de déplacement de la population sont exclues des garanties du contrat puisqu’elles ne sont pas la conséquence de dommages matériels,
• Débouter la société X et la société X IBERIA de toutes leurs demandes,
• Condamner la société X au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Dire et juger que l’ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics constituent un même sinistre,
Dire et juger que l’engagement maximum de l’assureur est de 1 million d’euros par
●
sinistre, toutes pertes confondues, Dire et juger que la société X IBERIA ne démontre pas être éligible au bénéfice
●
du contrat,
• Dire et juger que les réclamations ne reflètent pas la réalité des pertes subies et procédent d’une violation des modalités contractuelles d’évaluation des pertes
d’exploitation,
• Dire et juger que les sociétés X ne rapportent pas la preuve d’une perte de marge non compensée par l’ensemble des économies réalisées,
• Débouter les sociétés X de leurs demandes de provisions,
• Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience publique du 9 juin 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 23 juin 2021 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 30 septembre 2021 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A B
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3 EME CHAMBRE […]3456789012345678901234567890
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement au cours de la motivation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu que le contrat litigieux a été reconduit le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2020, le tribunal appliquera les dispositions du code civil en sa version postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Selon les dispositions de :
• l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>,
. L’article 1189 du code civil, « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier »,
l’article 1190 du code civil, « dans le doute le contrat d’adhésion (s’interprète) contre celui qui l’a proposé »>,
• l’article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation »,
• l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’établir que les circonstances et les conséquences du sinistre rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que les conditions de cette garantie sont réunies; en revanche, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Sur la nature du contrat litigieux
Attendu qu’ALLIANZ soutient que le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’adhésion, au motif que les conventions spéciales et les conditions particulières ont été rédigées par un courtier, Le contrat litigieux est composé des conditions générales d’ALLIANZ, des conditions particulières et des conventions spéciales, toutes deux rédigées par le courtier
VERSPIEREN (hors cause),
La police est du type « tout sauf », Le courtier a rédigé ces documents és-qualités de mandataire de X, Le tribunal dira que le contrat litigieux n’est pas un contrat d’adhésion,
Sur la demande au titre de la perte partielle du fonds de commerce
Attendu que X demande au tribunal de condamner ALLIANZ à l’indemniser au motif que les divers arrêtés et décrets ministériels lui ont fait perdre de la clientèle sur certaines périodes, ce qui constitue un sinistre assuré et que les conséquences financières d’un sinistre sont assurées,
X soutient que un sinistre est < l’ensemble des dommages matériels et des pertes résultant d’un même
● évènement et/ou d’une suite d’évènements garantis et/ou non exclus », selon article 1 des conventions spéciales, un dommage matériel est « toutes altérations, détériorations, atteintes à la structure ou à la substance, destructions, disparitions ou perte d’un bien, d’origine soudaine et accidentelle », même article,
!
W
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• les biens assurés sont les « biens meubles, immeubles et tous autres biens
… » (page 15 des conventions spéciales); dans la même page le fonds de commerce n’est pas contenu dans la liste exhaustive des biens exclus,
• le fonds de commerce est un bien meuble composé d’éléments matériels et d’éléments immatériels ; il est donc un bien assuré,
•la partie clientèle du fonds de commerce a été sinistrée, au sens des définitions énoncées ci-avant, du fait des interdictions édictées par les divers arrêtés et décrets des autorités tant françaises qu’espagnoles; en effet il y a eu altération et/ou perte partielle de la clientèle,
• la police d’assurances couvre les conséquences financières, en l’espèce la perte de marge brute consécutive au sinistre,
ALLIANZ soutient que :
• la garantie pertes d’exploitation est conditionnée à la réalisation d’un sinistre,
• le dommage doit être matériel; il ne peut être considéré que la clientèle, élément immatériel du fonds de commerce a subi un dommage matériel en l’absence de dommage matériel à un bien, ce qui est le cas d’espèce, il n’y a pas de
●
sinistre et la garantie « conséquences financières » ne peut s’appliquer,
● au surplus, les pertes de clientèle sont formellement exclues de la garantie (page 16 des conventions spéciales),
• et la perte de valeur vénale du fonds de commerce fait l’objet d’une garantie spécifique
(page 33 des conventions spéciales), dont les termes excluent formellement le cas d’espèce,
Le tribunal retient que, en l’espèce,
• à la convention spéciale en son titre 6 « garantie des conséquences financières », il est stipulé :
o « L’Assuraur garantit le paiement d’une indemnité correspondant aux Pertes
d’Exploitation subias par l’assuré pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire :
✓ La perte de marge brute consécutive à une baisse de chiffre d’affaires, et/ou
✓ l’engagement des frais supplémentaires d’exploitation dans la limite de la marge bruta ainsi épargnée, résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre, atteignant les biens assurés ou garanti par ailleurs. » un sinistre est « l’ensemble des dommages matériels et des pertes résultant d’un même
●
événement at/ou d’une suite d’évènements garantis et/ou non exclus », selon article 1 des conventions spéciales,
• l’évènement non exclu, ou la suite d’évènements non exclus, est l’épidémie COVID-19 et H
l’ensemble des décrets et arrétés, pris individuellement ou collectivement; en effet
l’épidémie ou les maladies contagieuses ne sont pas exclues dans la liste exhaustive des faits et évènements non garantis des conditions générales (au paragraphe 6 en pages 14 et 15) ni dans celle des conventions spéciales (au titre 3 en pages 16 à 20),
• le dommage est l’altération, la destruction … d’un bien; parmi les éléments constitutifs du fonds de commerce: enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle et achalandage, mobilier commercial, matériel ou outillage …, brevets, licences et marques, dessins et modèles, droits de propriété intellectuelle, X ne soutient avoir subi de dommages qu’à la clientèle, sans sinistre, il ne peut y avoir garantie des « conséquences financières »,
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Le tribunal dira qu’il ne peut exister un dommage matériel à un bien incorporel tel que la clientèle; il ne peut donc y avoir de sinistre (ensemble de dommages matériels) au sens de la police d’assurances; la garantie « conséquences financières » ne trouve donc pas application, Par ailleurs, une perte de clientèle telle que celle provoquée par les divers arrêtés et décrets
n’est pas automatiquement pérenne; or le dommage au fonds de commerce ne peut résulter que d’une perte pérenne de clientèle; X ne démontre pas que la perte de clientèle est pérenne; enfin la perte de clientèle est formellement exclue en page 16 des conventions spéciales. Et la « perte de valeur vénale du fonds de commerce » est également indemnisée en page 33 des conventions spéciales ; elle ne s’applique qu’en cas « d’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exploitation dans les locaux sinistrés » « d’impossibilité matérielle ou juridique de reconstruire une partie des locaux » ou « de refus de la part du propriétaire des locaux de la reconstruction ou la remise en état d’une partie des locaux » ; ce qui n’est pas le cas d’espèce, Le tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Sur la demande au titre de l’impossibilité d’accès
Attendu que X demande au tribunal de condamner ALLIANZ à l’indemniser au motif que les divers arrêtés et décrets ministériels ont édicté une impossibilité d’accés et ont constitué un sinistre assuré au titre de la garantie des conséquences financières, X soutient qu’une des extensions de garantie stipulée à la convention spéciale en son titre 6 est applicable en l’espèce puisqu’une autorité compétente a interdit l’accés de la clientèle à ses magasins, et qu’aucune limitation ou exclusion n’est stipulée, ALLIANZ soutient que la lecture de l’ensemble des clauses et la volonté commune des parties indiquent clairement la nécessité d’un sinistre et donc d’un dommage matériel ; le second alinéa de l’extension de garantie ne peut se lire indépendamment du premier, où la nécessité d’un sinistre non exclu est clairement exprimée,
ALLIANZ soutient également que les interdictions de sortie faites à la population ne constituent pas une impossibilité d’accès, Le tribunal retient que, en l’espèce,
• les conventions spéciales en leur titre 6 « garantie des conséquences financières », s’appliquent sans être reproduites une seconde fois dans la motivation (cf section précédente),
• les conventions spéciales stipulent une extension de garantie au titre 6, en page 29
< Impossibilité d’accès Les pertes d’exploitation subies par l’Assuré résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre non exclu dans un rayon de 1,5 km empêchant totalement ou partiellement d’accéder à ses établissements et /ou d’en sortir et/ou d’en faire fonctionner les installations.
Cette extension s’exerce également lorsqu’il y a impossibilité d’accés aux établissements assurés en raison d’une interdiction des Autorités compétentes. »
• le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 1192 du code civil, dira, contrairement à ce que soutient ALLIANZ, que le 2ème alinéa de l’extension de garantie ne peut
+
s’entendre qu’indépendamment de l’existence d’un sinistre; en effet le 2ème alinéa de
l’extension ne comprend aucune référence à un sinistre et se suffit à lui-même ; de plus, si l’on devait comprendre une référence à un sinistre, le 2ème alinéa ne ferait que rajouter une condition supplémentaire à la mise en œuvre d’une indemnisation, ce qui ne ferait pas sens,
● le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 1189 du code civil, constatera que le 2ème alinéa de cette extension de garantie ne définit pas l’impossibilité d’accès, mais que le premier la définit comme « empêchant totalement ou partiellement d’accéder à ses
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établissements et /ou d’en sortir et/ou d’en faire fonctionner les installations » ; d’où le tribunal dira que l’accès est l’entrée dans l’établissement, et non l’accés extérieur au pas de porte de l’établissement, puisqu’il y a également l’impossibilité d’en sortir,
• d’où il résulte, pour le tribunal, que, dans le cas de l’extension, l’indemnisation des conséquences financières nécessite seulement i) une impossibilité d’accès à l’intérieur de l’établissement, ii) une interdiction des Autorités compétentes, iii) la réduction ou l’interruption des activités de l’assuré et iv) une perte de marge brute; les conditions pour la mise en œuvre de l’extension de garantie sont remplies:
✓ les divers décrets et arrêtés ont imposé l’interdiction, pour la population, de sortir de son domicile, sauf pour des activités spécifiques et pour accéder aux commerces dits
< 'essentiels »> ; X ne fait pas partie des commerces dits « essentiels » ; le
< click and collect » est autorisé pour certains autres magasins, dont ceux de la catégorie de ceux de X, mais il ne s’agit pas d’un accès aux magasins, puisqu’il est interdit d’y entrer; le tribunal dira que ces décisions administratives ont institué une impossibilité d’accés aux magasins X, au sens de l’extension de garantie ; le détail des décisions et des périodes concernées sera déterminé ci-après, ces décisions émanent d’une autorité compétente, puisqu’elles n’ont pas été contestées valablement en justice,
✓ la réduction et/ou l’interruption des activités est la conséquence de ces décisions administratives ; il importe peu que le site internet ait continué à fonctionner, car c’est l’activité des magasins qui est assurée; il ne peut être valablement soutenu que le click and collect a compensé entièrement la perte d’activité des magasins, une perte de marge brute a donc été enregistrée,
S’agissant de l’Espagne
Attendu que X demande au tribunal de condamner ALLIANZ au motif que sa filiale espagnole a subi des pertes non indemnisées localement et que, de ce fait, le contrat litigieux couvre les pertes de cette filiale, X soutient que le contrat litigieux couvre les pertes de sa filiale espagnole et admet que le contrat litigieux n’intervient que de manière complémentaire pour couvrir la différence entre l’indemnisation qui serait obtenue de l’application du contrat litigieux et l’indemnisation obtenue par la police d’assurances souscrite localement; X soutient avoir déclaré le sinistre, mais que ALLIANZ ESPAGNE n’a jamais répondu et il lui est donc impossible de produire un élément de preuve du refus de couverture des pertes subies en Espagne,
ALLIANZ, soutient que le contrat litigieux n’intervient que de manière complémentaire pour l’Espagne, comme indiqué ci-dessus, Le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, dira que
X ne produit pas les preuves nécessaires à l’application de la garantie prévue par le contrat litigieux ; il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires sur le plan procédural,
➤ le tribunal déboutera la société X IBERIA de l’ensemble de ses demandes.
Sur les interdictions des autorités compétentes relatives à l’institution d’un couvre-feu X demande l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à l’institution d’un couvre-feu frappant les magasins de la chaîne, Le tribunal ne prendra pas en compte ces périodes, car X ne démontre pas le lien de causalité entre le couvre-feu (cause) et le quantum d’une perte d’exploitation éventuelle
(préjudice) sur la période de couvre-feu, Cette motivation exclut de facto les conséquences des décrets suivants :
• décret n°2021-31 du 15 janvier 2021, étendant un couvre-feu à compter de 18H00 et non plus 20H00; cette période ne sera pas prise en compte pour les raisons sus exposées,
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Sur les interdictions des autorités compétentes relatives à l’impossibilité d’accès X donne une liste de décisions interdisant l’accès à ses magasins, et les périodes y afférentes ; le tribunal les reprendra comme suit, en les validant ou les excluant :
Sur la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 (cf infra pour le pourquoi de ces dates)
• arrêtés ministériels des 14 mars 2020 et 15 mars 2020 (articles 1 pour la catégorie M) pour la période du 15 mars 2020 au 15 avril 2020; l’extension de la période jusqu’au
11 mai 2020 a été décidée par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020; la période couverte s’étend donc du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, bornes comprises, Sur la période 1er juillet 2020 – 30 juin 2021 (cf infra pour le pourquoi de ces dates)
• décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 (article 37 pour la catégorie M) pour une période commençant le 3 novembre 2020; le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020
(article 1-7°) met fin à l’interdiction à compter du 28 novembre 2020 (date de publication au JO); la période couverte s’étend donc du 3 novembre 2020 au 27 novembre 2020, bornes comprises,
• décret n°2021-99 du 30 janvier 2021, modifiant en son article 1 l’article 51-1-11 du décret
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020; l’impossibilité d’accès dépend des décisions des préfets de certains départements et pour certaines zones; X ne produit aucune preuve que ses magasins ont été touchés par de tels arrêtés préfectoraux; l’article 2 institue une jauge de clientèle admissible en fonction de la taille des magasins, et non une interdiction d’accès ; le tribunal ne prendra pas cette période en compte,
• décret n°2021-296 du 19 mars 2021 (article 1, modifiant l’article 37 du décret n°2020
1310 du 29 octobre 2020) pour une période commençant au 20 mars 2021, mais qui ne concernent que les magasins situés dans les grands centres commerciaux ; X ne donnant pas la liste de ces magasins, la période ne sera pas prise en compte ;
• décret n°2021-384 du 2 avril 2021 article 1, modifiant l’article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) pour une période commençant le 3 avril 2021; le décret n°2021
606 du 18 mai 2021 met fin à l’interdiction à compter du 19 mai 2021 (date de publication au JO); la période couverte s’étend donc du 3 avril 2021 au 19 mai 2021, bornes comprises,
Sur le nombre de sinistres
Attendu que ALLIANZ demande au tribunal de limiter l’indemnisation éventuelle de X
à la somme de 1 000 000 euros, au motif que l’indemnisation est limitée à ce montant pour l’impossibilité d’accès,
ALLIANZ soutient que l’ensemble des sinistres, que X estime avoir subis, constitue un seul et même sinistre, puisque l’évènement à l’origine du sinistre est le même, l’épidémie de COVID-19; et les conditions particulières limitent l’indemnisation à 1 000 000 euros par sinistre, Le tribunal aura dit ci-dessus que le fait / évènement déclencheur de l’indemnisation est une décision des autorités compétentes d’interdire l’accès aux magasins,
Le tribunal dira en conséquence qu’il y a autant de sinistres que de décisions d’interdiction d’accès, soit 3 au total, et constatera qu’en page 9 des conditions particulières, l’indemnisation est limitée à 1 000 000 euros par sinistre,
Le tribunal dira qu’une limite de 1 000 000 euros s’applique à l’indemnisation du sinistre sur chacune des périodes: 15 mars 2020 au 10 mai 2020, 3 novembre 2020
27 novembre 2020 et 3 avril 2021 au 19 mai 2021, au
Le tribunal prendra acte de ce qu’en page 9 des conditions particulières une franchise de 3 jours ouvrés a été fixée pour les pertes d’exploitation,
d
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3 EME CHAMBRE
[…]
Sur le quantum
En application des dispositions des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le tribunal, estimant ne pas avoir suffisamment d’éléments pour statuer sur le quantum et avoir besoin de requérir les services d’un technicien, ordonne une expertise et nomme X, és qualités d’expert avec pour mission de : rencontrer les parties et se faire remettre tous documents qu’il jugera nécessaire à sa
●
mission, notamment le contrat d’assurances n°60 400 259 signé entre X et ALLIANZ IARD avec effet au 1er juillet 2019, donner son avis sur le quantum de l’indemnité à verser par ALLIANZ IARD en application des stipulations du titre 6 des conventions spéciales Garantie des conséquences financières / Pertes d’exploitation, pour chacune des périodes suivantes :
o du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, bornes comprises,
o du 3 novembre 2020 au 27 novembre 2020, bornes comprises,
o du 3 avril 2021 au 19 mai 2021, bornes comprises pour les magasins, à l’exclusion du site internet, situés sur le territ oire national
• donner son avis sur le quantum de la franchise de 3 jours ouvrés, applicable à chaque période,
• donner son avis sur les aides publiques éventuelles demandées et perçues ou à venir par X au titre de la fermeture des magasins sur lesdites périodes, mener l’expertise en conformité avec les dispositions du titre VII – Sous-titre il du code
●
de procédure civile, dans le respect du contradictoire,
• fixer sa première réunion dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision, déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la
●
provision,
• suspendre le cours de son expertise en cas d’appel de la présente décision et ce jusqu’à la signification de l’arrêt d’appel, Le tribunal fixera la provision à verser par X, dans le mois de la signification de la présente décision, à la somme de 8 000 euros; à défaut de consignation dans le délai le tribunal constatera que la désignation de l’expert sera caduque et en tirera toutes les conséquences,
En conséquence de quoi le tribunal sursoira à statuer sur le quantum, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire jusqu’à la première des deux dates : constatation de la caducité de l’expertise ou dépôt du rapport d’expertise,
Sur l’indemnité provisionnelle Attendu que X demande au tribunal de condamner ALLIANZ à lui verser une indemnité provisionnelle,
- le tribunal condamnera ALLIANZ à verser à X une indemnité provisionnelle, à valoir sur le quantum de la décision à venir, d’un montant de 1 000 000 euros, dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 60 jours.
PAR CES MOTIFS
+
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, i
• déboute la société X IBERIA de l’ensemble de ses demandes,
• déboute la société X de sa demande d’indemnisation relative à l’altération de son
fonds de commerce, of
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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 13
● dit la société X bien fondée en sa demande d’indemnisation relative à
l’impossibilité d’accès,
• dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser la société X au titre de la
< Garantie des conséquences financières / Pertes d’exploitation », au titre 6 des conventions spéciales, pour la période du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, bornes comprises; l’indemnisation sera limitée à 1 000 000 euros avec une franchise de
3 jours ouvrés,
• dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser la société X au titre de la
« Garantie des conséquences financières / Pertes d’exploitation », au titre 6 des conventions spéciales, pour la période du 3 novembre 2020 au 27 novembre 2020, bornes comprises ; l’indemnisation sera limitée à 1 000 000 euros avec une franchise de
3 jours ouvrés,
• dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser la société X au titre de la
< Garantie des conséquences financières / Pertes d’exploitation », au titre 6 des conventions spéciales, pour la période du 3 avril 2021 au 19 mai 2021, bornes comprises; l’indemnisation sera limitée à 1 000 000 euros avec une franchise de
3 jours ouvrés,
• ordonne une expertise et nomme :
Monsieur I-Y Z
[…]
Port.: 06.60.94.02.98
Email: fabriceollivierlamarque@hotmail.com
ès-qualités d’expert avec pour mission de :
o rencontrer les parties et se faire remettre tous documents qu’il jugera nécessaire
à sa mission, notamment le contrat d’assurances n°60 400 259 signé entre X et ALLIANZ IARD avec effet au 1er juillet 2019,
o donner son avis sur le quantum de l’indemnité à verser par ALLIANZ IARD en application des stipulations du titre 6 des conventions spéciales – Garantie des conséquences financières / Pertes d’exploitation, pour chacune des périodes suivantes :
■ du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, bornes comprises,
▪ du 3 novembre 2020 au 27 novembre 2020, bornes comprises,
▪ du 3 avril 2021 au 19 mai 2021, bornes comprises, pour les magasins, à l’exclusion du site internet, situés sur le territoire national,
o donner son avis sur le quantum de la franchise de 3 jours ouvrés, applicable à chaque période,
o donner son avis sur les aides publiques éventuelles demandées et perçues ou à venir par X au titre de la fermeture des magasins sur lesdites périodes,
o mener l’expertise en conformité avec les dispositions du titre VII – Sous-titre il du code de procédure civile, dans le respect du contradictoire,
o suspendre le cours de son expertise en cas d’appel de la présente décision et ce jusqu’à la signification de l’arrêt d’appel,
• fixe la provision à verser par la Société X, dans le mois de la présente décision, à la somme de 8 000 euros au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
• dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
• dit que lors de sa premiére réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra aprés débat contradictoire avec les parties, soumettre au Juge du contrôle des mesures d’instruction
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2021021281 JUGEMENT DU JEUDI 30/09/2021
3 EME CHAMBRE
[…]
ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y
a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
• dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels en Intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en Intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
• dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesure d’instruction.
• dit que le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
• présente expertise. condamnera ALLIANZ à verser à X une indemnité provisionnelle, à valoir sur le
• quantum de la décision à venir, d’un montant de 1 000 000 euros, dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 60 jours,
• sursoit à statuer sur le quantum, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire jusqu’à la premiére des deux dates : constatation de la caducité de l’expertise ou dépôt du rapport d’expertise,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, le 23 juin 2021, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. A B, A C et D E. Délibéré le 29 juillet 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de ce jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par
Mme F Soyez, greffiére.
Le greffier Le président
S
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020
- Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021
- Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Décret n°2021-384 du 2 avril 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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