Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 11 janv. 2019, n° 17/11402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/11402 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Janvier 2019
A l’audience du 13 Novembre 2018,
Nous, Manon RICHARD, Juge de la mise en état assistée de N° RG 17/11402 – N° Portalis Sylvie CHARRON, Greffier ; DB3R-W-B7B-TI5U DEMANDEUR N° Minute : 18/ Monsieur B X […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 AFFAIRE et par Maître Guillaume JOLIVET, avocat plaidant au barreau du CHER B X, Société LE TOCSIN Société le TOCSIN (intervenant volontaire) Cher, 36 rue Edouard Vaillant C/ 18000 BOURGES
C Y représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 et par Maître Guillaume JOLIVET, avocat plaidant au barreau du CHER
DEFENDEUR
Monsieur C Y 82 rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS-PERRET Copies délivrées le : représenté par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2017, M. B X a assigné M. C Y aux fins de condamnation au remboursement de la somme de 20.974,82 euros.
Par conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 11 novembre 2018, M. C Y sollicite: " Vu l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 Vu les articles L 311-52 du Code de la Consommation & R221-39 du COJ Vu l’article 122 du CPC DÉCLARER nul l’acte de saisine du Tribunal faute de représentation par un avocat du Barreau des Hauts de Seine. SE DÉCLARER incompétent ratione materiae au profit du Tribunal d’instance de COURBEVOIE s’agissant d’un prêt professionnel à la consommation. SUBSIDIAIREMENT, DÉCLARER l’action forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai de deux ans du premier incident de paiement. E SUBSIDIAIREMENT, DÉCLARER M. X irrecevable à agir au nom de la SARL LE TOCSIN et rejeter sa demande à hauteur de 10.487,41 €. E SUBSIDIAIREMENT, fixer les intérêts de retard à compter de l’assignation du 21 novembre 2017".
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, M. Y fait valoir que le demandeur au fond était assisté, au jour de l’assignation, par un conseil du barreau du Cher et un avocat du barreau de Paris, alors qu’il lui appartenait, au regard de la multipostulation, de se faire représenter par un avocat du barreau des Hauts-de-Seine.
En outre, M. Y explique que le prêt consenti est un prêt à la consommation, conformément à l’article L 311-1 du code de la consommation, de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal d’instance de Courbevoie.
A titre subsidiaire, le demandeur à l’incident se prévaut de la forclusion de l’action sur le fondement de l’article L 311-52 du code de la consommation dès lors que celle-ci n’a pas été introduite dans les deux ans de la mise en demeure du 21 août 2013. Il ajoute que la demande de M. X est irrecevable pour défaut de qualité à agir à hauteur de 10.487,41 euros, cette somme ayant été versée par la société LE TOCSIN.
A titre infiniment subsidiaire, M. Y demande que les intérêts de retard soient fixés au jour de l’assignation, soit le 21 novembre 2017.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 octobre 2018, M. X demande: "Vu les articles 1892 et suivants du Code civil et 330 du Code de procédure civile,
• Constater que M. X est représenté à l’instance par un avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine ;
• Prendre acte de l’intervention volontaire de la société LE TOCSIN ;
• Débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner M. C Y au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile".
Sur la postulation, M. X répond au visa de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 qu’un avocat inscrit au barreau de Paris peut postuler devant le tribunal de grande instance de Nanterre et qu’en tout état de cause l’acte introductif d’instance a été régularisé, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, par la constitution d’un avocat du barreau des Hauts-de-Seine.
Par ailleurs, M. X fait valoir que le prêt consenti l’était à titre personnel et sans intérêt, de sorte qu’il ne peut être qualifié de « crédit à la consommation » aux termes de l’article L 311-1 du code de la consommation, d’autant qu’il a été utilisé à des fins professionnelles. Il en conclut que le prêt consenti est régi par les dispositions des articles 1892 et suivants du code civil.
2
Sur la qualité à agir, le défendeur à l’incident indique que la somme de 10.487,41 euros provient de son compte courant d’associé détenu par la société LE TOCSIN et que M. Y, par acte sous seing privé, a reconnu devoir la somme de 20.974,42 euros à M. X et non à la société LE TOCSIN.
Au surplus, la société LE TOCSIN intervient volontairement à l’instance, conformément à l’article 330 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2018 et mis en délibéré au 11 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l’assignation:
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maître de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Et l’article 5-1 de la cette même loi prévoit que « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Il résulte de ces articles qu’un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut postuler devant le tribunal de grande instance de Nanterre que s’il est maître du litige.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré "à la requête de
M. B X, Né le […] à […], Demeurant à BOURGES, Cher, […],
Ayant pour avocat postulant: Me Benjamin A, Avocat à la Cour, 27 rue Dumont-d’Urville, […], Toque: C 1387
Ayant pour avocat plaidant: La société LEGALYS.CONSEILS, Agissant par Me Guillaume JOLIVET, cabinet d’avocats dont le siège est à SAINT DOULCHARD, Cher, 2658 route d’Orléans".
Il résulte de cette formulation que Maître A, en ce qu’il n’est pas avocat plaidant, n’est pas maître du litige et qu’il n’avait donc pas pouvoir pour représenter M. X devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
3
L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La SELARL Salmon et Christin Associés, inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, s’est constituée en lieu et place de Maître A le 22 juin 2018.
En conséquence, la nullité touchant l’assignation a été régularisée et l’exception de nullité soulevée par M. Y sera rejetée.
Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre:
Les articles 1874 et 1892 du code civil définissent le prêt de consommation comme le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Les articles suivants précisent les obligations du prêteur et de l’emprunteur, notamment dans le cas d’un prêt d’argent.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, au sens du présent chapitre, sont considérés comme: 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; (…) 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
L’article L311-2 du même code précise que le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
En l’espèce, M. Y ne produit aucun élément démontrant que le prêt qui lui a été consenti par M. X, tel que défini dans la reconnaissance de dette signée le 17 février 2014, l’a été dans le cadre de l’exercice des activités commerciales ou professionnelles de ce dernier.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par M. Y sera rejetée.
Sur la forclusion de l’action:
Le prêt litigieux ne relevant pas du code de la consommation, M. Y ne peut se prévaloir du délai de forclusion de deux ans prévu par l’article L. 311-52 de celui-ci.
Il sera donc débouté de sa demande de forclusion de l’action.
Sur le défaut de qualité à agir:
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
M. Y soutient que la demande de M. X est en partie irrecevable en ce que les fonds alloués ont été versés à hauteur de 10.487,41 euros par la société Le Tocsin.
4
Toutefois, ce moyen de défense est irrecevable en ce que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Sur les intérêts de retard:
La condamnation du débiteur à des intérêts de retard et la fixation de leur point de départ relèvent de la compétence du juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante à l’incident, M. Y sera condamné à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée à M. Y le 21 novembre 2017;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
REJETONS le moyen tiré de la forclusion ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société LE TOCSIN ;
DÉCLARONS M. Y irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts de retard ;
CONDAMNONS M. Y à payer à X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. Y aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 mars 2019 à 9 heures 30 pour conclusions de M. Y.
signée par Manon RICHARD, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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