Infirmation partielle 15 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mars 2021, n° 19/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00520 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 20 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 392
Y
C/
X
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/00520 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 20 avril 2016
ARRÊT DE LA 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 27 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne HENNETON substituant Me G-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment habilitée
Maître H X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTOSID (SAS)
[…]
[…]
Représenté par Me Rebecca ABITON substituant Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020 devant Mme K L, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2021.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 16 Février 2021, a été prorogé au 15 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme K L en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme K L, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. I J, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 février 1999, Monsieur G Y a été embauché par la SAS PRESTOSID en qualité d’ouvrier manutentionnaire spécialisé pour le traitement et la dépose de l’amiante puis à compter du 28 mars 2003 il est devenu responsable opérateur amiante.
Le 25 septembre 2012, la SAS PRESTOSID a régularisé une déclaration d’accident survenu le jour même indiquant « lors de la dépose de tôles fibro-ciment sur toiture ( 5 mètres de haut), la victime a quitté la nacelle pour y accéder et est tombé. »
Le 26 octobre 2012, la CPAM du Hainaut a pris en charge l’accident déclaré au titre des risques professionnels.
Par jugement en date du 20 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a débouté Monsieur G Y de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident qui en a fait appel.
Par jugement du 5 décembre 2016, la SAS PRESTOSID a été placé en liquidation judiciaire et Maître X désigné en qualité de liquidateur
Par arrêt du 27 juin 2019 la chambre de la protection sociale de la Cour d’Appel d’Amiens a :
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accident de travail dont de M. Y a été victime le 25 septembre 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, Maître X ès qualité de représentant légal venant aux droit de la société Prestosid,
DIT que la rente allouée à M. Y, sera majorée aux taux maximum légal
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices de M. Y, ordonne une expertise confiée à M. M C, expert près la Cour d’appel de Douai, inscrit sur la liste des experts .en matière de sécurité sociale, demeurant 140 rue de Calais à Saint-Omer avec mission de:
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle;
— A partir des déclarations de la victime ou de ses proches, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions. l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
de procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, a. un, examen clinique détaillé en fonction de lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ou ses proches;
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée et au regard des lésions imputables à l’accident du travail;
— déficit fonctionnel temporaire:
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4)
de celle ci;
— préjudice de tierce personne:
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie
quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— Souffrances endurées:
décrire les souffrances physiques psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— préjudice esthétique:
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle:
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle;
— préjudice d’agrément:
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à l’accident;
— préjudice sexuel
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et. i c’est le cas , préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état;
* dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule
automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, au greffe de la chambre de la
cour, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées;
DIT la décision opposable à la CPAM du Hainaut;
DIT que la caisse primaire d’assassurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, soit la somme de 600 euros et fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire,
DESIGNE Madame la Présidente de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise
ALLOUE à M. A un somme de 20 000 euros à titre de provision;
DIT que la CPAM du Hainaut fera l’avance de l’ensemble des réparations et provision allouées M. Y
FIXE au passif de la société Prestosid, en liquidation judiciaire, l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance envers M. Y;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt
CONDAMNE la société Prestosid, en liquidation judiciaire. aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018; Maitre X ès-qualités de représentant légal venant aux droits de la société Presotid
CONDAMNE la société Prestosid, représentée par Maitre X, ès qualités de liquidateur, , au paiement envers M. Y d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et appel;
MET l’affaire hors du rôle de la cour et dit qu’elle pourra être réinscrite sur demande écrite de la partie la plus diligente après que le rapport d’expertise aura été déposé.
Monsieur B expert désigné a déposé son rapport le 9 décembre 2019. et ses conclusions sont les suivantes :
Préjudices temporaires, avant consolidation
Déficit fonctionnel Temporaire
' DFT Total du 25/09/2012 au 13/02/2013, du 27/0112014 au 3110112014, du 02/06/2014 au 04/06/2014, le 07/1 0/20 14 ;
' DFT PartieL chiffré de facon globale et moyenne à 80%, du 14/02/2013 au 30/06/2013, et pendant 9 jours entre le 14/02/2013 et le 07/04/2014;
' DFT Partiel chiffré de façon globale et moyenne à 50%, en dehors de ces périodes, du 01/07/2013 au 26/01/2014, du 01/02/2014 au 01/06/2014, du 05/06/2014 au 06/10/2014, et du 08/1 0/2014 au 13/04/2016.
Tierce personne: – 2 h/jour du 14/02/2013 jusqu’au 30/06/2013, ainsi que pendant les permissions de weekend-end du 16/1112012 au 13/02/2013 ;
puis 3 h/semaine jusqu’au 30/06/2014 ;
puis 1,5h1semaine jusqu’à la consolidation.
Souffrances endurées: 5/7
Préjudice Esthétique provisoire: 4/7 jusqu’au 13/02/2013, puis 2,517 jusqu’au 30/06/2013, puis 1,517, rejoignant ainsi le préjudice définitif.
Préjudices permanents, après consolidation
Préjudice esthétique définitif: 1,5/7
Préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Rien dans le dossier n’indique qu’il existait des possibilités de promotion professionnelle ; on retiendra que compte tenu des conséquences de l’accident, Mr Y a été licencié d’un emploi qu’il occupait depuis 1999.
Frais de logement, adaptation de véhicule:
Mr Y évoque la nécessité de l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique afin de faciliter l’attention lors de la conduite en limitant les tâches, et de libérer la main droite sur le volant pour équilibrer sa tenue compte tenu de scapulalgies gauches. Ceci semble justifié.
On ne retrouve aucun élément médical objectif justifiant l’attribution d’un logement de plain-pied.
Préjudice d’agrément
On relève que Mr Y n’était inscrit au moment de l’accident dans aucune activité sportive ou de loisir organisée avec inscription et licence; on retiendra par contre une limitation des activités antérieures de loisirs libres tels que vélo, natation, ski.
Préjudice sexuel
Mr Y décrit une extinction de la libido, le couple n’ayant a priori plus aucun rapport depuis l’accident, ce qui constitue donc un préjudice sexuel qui peut être rattaché à l’accident en question.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2020 et soutenues à l’audience du même jour, Monsieur G Y prie la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 27 juin 2019
Vu la faute inexcusable commise par la société PRESTOSID,
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2010,
Vu le rapport d’expertise du Docteur C,
» CONDAMNER Maitre MARLiERES, es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTOSID à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
au titre des souffrances physiques et morales 35.000, 00€
au titre du préjudice esthétique 3.500,00 €
au titre du préjudice d’agrément 8.000,00 €
au titre de la perte de promotion professionnelle 25.000,00 €
au titre de la tierce personne avant consolidation 10 899,00 €
au titre des DFT (totaux et partiels) 24627,50 €
au titre du préjudice sexuel. 8 000,00 €
au titre de l’aménagement du véhicule 23591,70 €
» CONDAMNER Maitre MARL/ERES, es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTOSID à payer à Monsieur Y à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
» CONDAMNER Maitre MARLIERES, es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTOSID à payer à Monsieur Y à la somme de 765,00 € au titre du remboursement des honoraires d’assistance à expertise.
» DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2020 et soutenues à l’audience du même jour, Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID prie la cour de :
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES ENUMERES A L’ARTICLE L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
LIMITER à la somme de 20.000 € l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur Y, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
LIMITER l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Monsieur Y à la somme de 1.000 €, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
CONSTATER que Monsieur N ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et, en conséquence, LE DEBOUTER de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
CONSTATER que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une chance certaine, existante et sérieuse, compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles, de prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail, et, en conséquence, LE DEBOUTER de sa demande indemnitaire formulée au titre de la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
SUR L’INDEMNISATION DES AUTRES POSTES DE PREJUDICES:
LIMITER l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur Y à la somme de 17.706,55 €,
LIMITER l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation à la somme de 7.266 €,
LIMITER à la somme de 1.000 € l’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur Y, ou,
à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
DEBOUTER Monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’aménagement d’un véhicule adapté, ou, à titre subsidiaire, LA LIMITER à la somme de 4.370 €, ou, à titre infiniment subsidiaire, LA LIMITER à la somme de 7.866 €,
SUR L’OBLIGATION POUR LA CPAM DE FAIRE L’AVANCE DES FONDS:
DIRE ET JUGER que c’est la CPAM qui fera l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à l’encontre de Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRESTOSID,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
DEBOUTER Monsieur Y de sa demande à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
DIRE ET JUGER qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées à Monsieur Y la provision de 20.000 € qui lui a d’ores et déjà été allouée.
SUR CE LA COUR
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
Monsieur G Y fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de l’accident du travail et qu’il ne peut plus envisager de travailler au regard des séquelles qui empêchent la manipulation de charges lourdes, il escomptait devenir chef de chantier et suivait une formation à cette fin, qu’il aurait été repris par le groupe VINCI comme l’ont été ses collègues.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID réplique que le préjudice réparable est le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et non le préjudice professionnel lui même réparé par la rente, que Monsieur G Y ne rapporte pas la preuve de perpectives professionnelles au sein de la SAS PRESTOSID, que la réparation de ce préjudice suppose que soit engagé un processus de promotion au moment de l’accident, ce qu’il n’établit pas .
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
L’incidence professionnelle qui peut être donc être indemnisée est celle sous son aspect de perte de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel ou de la rente.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle suppose l’existence de possibilités de promotion professionnelle qui n’ont pu se réalisées en raison de la survenance de l’accident du travail et de ses conséquences.
La cour rappelle encore que seule peut être indemnisée la perte de chance de promotion professionnelle qui est distincte du déclassement professionnel. Mais il est toutefois requis qu’avant l’accident, l’assuré avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle et que la survenance de l’accident l’ait anéantie ou à tout le moins diminuée.
Il appartient à la victime de prouver que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une évolution ce carrière qui n’ont pu se réaliser en raison de la survenance de l’accident du travail.
Monsieur G Y a produit aux débats le compte rendu de l’entretien individuel daté du 29 mars 2011 qui indique au titre de ses souhaits « je souhaite passer l’encadrement et je me demande quels sont les ccritères pour y parvenir, suis je considéré comme un bouche trou pour avoir la responsabilité d’un chantier » et l’employeur y indique à sa rubrique « très bon opérateur, manque de caractère pour diriger une grosse équipe, personne très serviable et investie, doit murir son caractère ».
Ainsi il n’est pas prouvé, d’une part que la formation encadrement permettant de parvenir au poste de chef de chantier était en cours, d’autre part que l’employeur n’avait pas engagé d’action ni promis une date pour entamer cette formation et le nommer au poste convoité.
A cour faute de preuve de l’existence d’une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle et que la survenance de l’accident l’ait anéantie ou à tout le moins diminuée.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Monsieur G Y sollicite l’indemnisation de son préjudice comme suit :
— pour les périodes de déficit fonctionnel total du 25 septembre 2012 au 13 février 2013, du 27 janvier 2014 au 31 janvier 2014, du 2 juin 2014 au 4 juin 2014 et le 7 octobre 2014 soit 149 jours et pour un montant de 3725 euros.
— pour les périodes de déficit fonctionnel partiel
80 % du 14 février 2013 au 7 avril 2013 soit 417 jours, une somme de 8340 euros ( 417 x 24 x 80 %)
50 % du 1er juillet 2013 au 26 janvier 2014, du 1er févier 2014 au 1er juin 2014, du 5 juin 2014 au 6 octobre 2014 et du 8 octobre 2014 au 13 avril 2016 soit 1005 jours une somme de 12 562, 50 euros ( 1005 x 25 x 50 %)
total : 24 627,50 euros.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID rétorque que Monsieur G Y s’est trompé que les périodes de déficit fonctionnel partiel à 80 % car l’expert a retenu les périodes du 14 février 2013 au 30 juin 2013 outre les demi journées d’hospitalisation de jour sur la période du période de déficit fonctionnel partiel à 50 % et qu’il ne faut pas retenir une base de calcul à la journée de 25 euros mais 23 euros.
La base de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel total sur 25 euros sollicité par Monsieur G Y correspond à la jurisprudence de la cour et sera donc retenue pour la calcul.
Monsieur le docteur E a retenu pour les périodes de déficit fonctionnel total du 25 septembre 2012 au 13 février 2013, du 27 janvier 2014 au 31 janvier 2014, du 2 juin 2014 au 4 juin 2014 et le 7 octobre 2014 soit 149 jours.
Il convient d’indemniser chaque jour de déficit fonctionnel total à 25 euros soit un total de 3725 euros pour 149 jours à 25 euros.
L’expert désigné fixe les périodes de déficit fonctionnel partiel :
— à 80 % du 14 février 2013 au 30 juin 2013 et pendant 90 journées entre le 14 février 2013 et le 7 avril 2014 soit 417 jours.
Contrairement aux assertions de l’intimé, l’expert ne fixe pas des demi journées de déficit fonctionnel partiel à 80 %, il indique dans son rapport " DFT partiel chiffré de façon globale et moyenne à 80% en tenant compte de l’utilisation des cannes et des troubles fonctionnels en rapport avec la persistance des troubles cognitifs et psychologiques importants ; on y adjoindra les 90 journées pendant lesquelles Monsieur G Y s’est rendu en hospitalisation de demi-journées entre le 14 février 2013 et le 7 avril 2014.
On ne peut suivre le raisonnement de Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID puisque la demi journée d’hospitalisation correspond à un déficit fonctionnel total et le reste de la journée ne correspond pas à une absence de déficit fonctionnel partiel puisque par la suite il persiste un tel déficit, soit à 80 % soit après le 7 avril 2014 à 50%.
Il convient d’indemniser en conséquence la totalité de la période retenue par l’expert dans ses conclusions à hauteur de 8340 euros ( 417 x 25 x 80%).
— à 50 % du 1er juillet 2013 au 26 janvier 2014, du 1er févier 2014 au 1er juin 2014, du 5 juin 2014 au 6 octobre 2014 et du 8 octobre 2014 au 13 avril 2016 en rapport avec la persistance de troubles de l’audition et de l’équilibre, d’un enraidissement de l’épaule gauche, de douleurs neuropatiques, d’un déficit de la mémoire épisodique visuelle, de difficultés attentionnelles mineures, d’une fatigabilité, de trouble de calcul et d’une anxiété importante, ces éléments concourant à une gêne fonctionnelle.
Là encore la cour ne retient pas l’absence de déficit fonctionnel partiel pour la demi journée d’hospitalisation car l’expert n’indique pas qu’il y a eu des hospitalisations de demi journées pendant ces périodes.
Le total de jour retenu par la cour selon le rapport de l’expert est de 1005 jours.
Le calcul s’établit ainsi : 1005 x 25 x 50 % = 12 562 euros.
La cour fixe à la somme totale l’indemnisation du déficit fonctionnel total et partiel à 26 627,50 euros.
Sur la demande au titre du préjudice des souffrances endurées
Monsieur G Y demande à la cour d’indemniser ce chef de préjudice à la somme de 35 000 euros arguant de l’évaluation faite par l’expert à 5/7.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID propose d’indemniser ce préjudice à 20 000 euros.
L’expert a retenu un pretium doloris à 5/7 au regard des circonstances de l’accident, des lésions constatées et des soins apportés, de la souffrance psychologique et morale liée à la constataion des troubles neuro-psychologiques décrits.
La cour fixe l’indemnisation du pretium doloris subi par Monsieur G Y à la somme de 30 000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique
Monsieur G Y sollicite la fixation de l’indemnisation de ce poste ce qui correspond selon le barème à 1,5/7 selon l’évaluation retenue par l’expert.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID rétorque qu’il ne justifie pas une telle demande.
L’expert indique dans son rapport qu’il y a distinguer le préjudice esthétique temporaire du définitif et de fixer comme suit :
— 4/7 jusqu’au 13 février 2013 en tenant compte de l’évolution des cicatrices, de l’immobilisation puis de la reprise progressive de l’appui à l’aide de cannes
2,5/7 jusqu’au 30 juin 2013 en tenant compte des cicatrices et de l’utilisation de cannes
1,5/7 par la suite rejoignant l’évaluation du préjudice esthétique où il retient les cicatrices et une légère instabilité à la marche.
Au regard de la jurisprudence habituelle la cour indemnise le préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros et à 2000 euros le préjudice esthétique définitif.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Monsieur G Y sollicite la somme de 8000 euros au titre du préjudice d’agrément indiquant qu’il ne peut plus pratiquer ses activités habituelles de loisirs qu’il a dû se limiter le vélo, la natation, le ski et le canicroos.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID rétorque qu’il ne ne peut être réparé qu’un préjudice consécutif à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive régulière et spécifique, que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une pratique spécifique habituelle d’une activité sportive ou de loisirs.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une d’un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie qu’elle aurait pratiqué antérieurement à l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier.
Le Docteur C a indiqué que « Monsieur G Y n’était inscrit dans aucune activité sportive ou de loisirs organisée avec inscription et licence au moment de l’accident mais il retient une limitation des activités de vélo, natation et ski ".
Il produit aux débats de très nombreuses photographies sur lesquelles il pratique le vélo, le ski ou la course à pied.
La limitation de ces activités étant certaine, la preuve du préjudice d’agrément de la victime est rapportée, en ce qu’il ne pourra plus exercer dans les mêmes conditions qu’avant l’accident les pratiques antérieures et régulières d’un sport ou d’un loisir.
La cour fixe à la somme de 3000 euros le montant de la réparation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Monsieur G Y sollicite la somme de 8000 euros au titre du préjudice sexuel.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID rétorque que Monsieur G Y ne produit aucun justificatif de ce préjudice et qu’il ne saurait être indemnisé au delà de la somme de 1000 euros
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le Docteur C a précisé dans son rapport que Monsieur G Y a décrit une extinction de la libido, le couple n’ayant plus à priori de rapport depuis l’accident.
Il n’est pas produit d’attestation de la conjointe de la victime. Toutefois Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID propose une indemnisation à hauteur de la somme de 1000 euros.
La cour retient ce montant au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel.
Sur la tierce personne
Monsieur G Y sollicite l’octroi de la somme de 10 899 euros sur la base de 18 euros de l’heure et en reprenant les conclusions du docteur C.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID réplique que le taux horaire doit s’apprécier en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, qu’il ne justifie pas d’une aide spécialisée ayant eu recours à son entourage, que le taux horaire de 12 euros de l’heure est par conséquent suffisant.
L’assistance d’une tierce personne est requise pour accomplir certains actes de la vie courante que la victime ne peut plus effectuer seule en raison de la diminution de ses aptitudes physiques ou mentales du fait de l’accident du travail.
Il convient de distinguer la période avant et après consolidation.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne temporaire avant consolidation :
2 heures par jour pendant la période du 14 février 2013 au 30 juin 2013 et pendant les permissions de weekend-end du 16 novembre 2012 au 13 février 2013
puis 3 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2014
puis 1,5 heure par semaine jusqu’à la consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation de la tierce personne ne nécessite pas la justification par la victime des sommes engagées ce d’autant qu’en l’espèce l’épouse de Monsieur G Y a fait fonction de tierce personne.
L’indemnisation de la tierce personne avant consolidation se fait sur la base d’une somme horaire de 12 euros de l’heure. Cette base peut être augmentée si des besoins impérieux de la victime sont à retenir ou si son état nécessite l’assistance d’une personne particulièrement qualifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise il convient de calculer comme suit l’indemnisation à ce titre :
2 heures par jour pendant la période du 14 février 2013 au 30 juin 2013 et pendant les permissions de weekend-end du 16 novembre 2012 au 13 février 2013 soit 155 jours x 12 x 2 = 3720 euros
puis 3 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2014 soit sur 52 semaines x 12 x 3 = 1872 euros
puis 1,5 heure par semaine jusqu’à la consolidation soit sur 93 semaines x 12 x 1,5 =1674 euros
Soit la somme totale de 7266 euros.
Sur l’aménagement du véhicule
Monsieur G Y demande l’indemnisation de ce chef de préjudice arguant que la différence de coût entre une boîte automatique et un véhicule avec boîte de vitesse manuelle est de 1800 euros, qu’il faut prévoir un renouvellement de voiture tous les quatre ans et que le surcoût doit donc s’apprécier sur cette base et sur un arrérage capitalisé à titre viager selon le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation (BCRIV) 2018 au PER masculin à 49 ans ( 28,426) : soit : 450 x 28,426 = 23 591,70 euros.
Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID réplique que la demande ne saurait prospérer car la différence de prix selon le modèle de boîte de vitesse est arbitraire car on ignore le modèle de véhicule appartenant à Monsieur G Y, qu’il propose d’une part d’évaluer le surcoût à 1000 euros et d’autre part un remplacement tous les 7 ans.
Il ajoute que faute de rapporter la preuve d’un aménagement de véhicule suite à l’accident, la demande au titre des arrérages échus ne peut être accueillie et que pour le premier changement à venir qu’il faut fixer à 2027 soit 7 ans après la liquidation des préjudices, Monsieur G Y aura 54 ans, base de calcul du BCRIV soit une référence de 23,59 ; il propose en conséquence une somme de 4370 euros ( 1000 x 23,59 : 7) soit un surcoût initial de 1000 euros et 3370 euros .
A titre infiniment subsidiaire il propose sur un surcoût de 1800 euros une somme de 6066 euros ( 1800 x 23,59 : 7) soit 7866 euros.
Ce préjudice peut aussi être indemnisé car il ne fait partie des préjudices indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert a retenu la nécessité d’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique afin de faciliter l’attention lors de la conduite en limitant les tâches, de libérer la main droite sur le volant pour équilibrer sa tenue compte tenu des scapulgies gauches.
La cour rappelle que l’indemnisation des préjudices doit couvrir l’intégralité de ceux ci, qu’il est donc nécessaire de prévoir une réparation à compter de l’accident et non seulement à compter du changement de véhicule après la liquidation sachant que l’accident est intervenu en 2012.
Monsieur G Y a justifié être propriétaire d’un véhicule Citroen Berlingo en juin 2009.
Le surcoût pour l’achat d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique peut être fixé à 1800 euros selon les propositions commerciales versées aux débats et le changement de véhicule peut raisonnablement être fixé à 5 ans.
Il y a donc lieu d’indemniser comme suit ce préjudice :
La dépense annuelle supplémentaire est de 360 euros soit 1800 euros qu’il convient d’annualiser sur un changement de véhicule tous les 5 ans.
La victime a sollicité l’indemnisation des arrérages échus à compter de la consolidation soit 2016 jusqu’à la liquidation en février 2021 par arrêt de la cour.
Il n’est pas justifié du changement de véhicule entre 2012 date de l’accident et la liquidation en 2021. Il ne peut donc être retenu d’indemnisation pour un aménagement ou un changement de véhicule avec boîte de vitesse automatique pour la période comprise entre l’accident et la liquidation.
Ensuite tous les 5 ans il y lieu de se baser sur le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation au PER masculin 2018 à 49 ans soit l’arrérage annuel capitalisé comme suit : 28,426 x 360 = 10 122,36 euros.
Sur la demande au titre de l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit dans ce code par l’article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. »
L’arrêt rendu par cette cour le 27 juin 2019 avait tranché le principe de la garantie en ce qu’il a précisé qu’il fixe au passif de la société PRESTOSID, en liquidation judiciaire, l’ensemble des sommes sont elle fera l’avance envers Monsieur G Y. Cet arrêt n’ayant pas fiat l’objet d’un pourvoi en cassation est désormais définitif.
La cour retient en conséquence que la caisse peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur. Le présent arrêt est opposable à la procédure de liquidation collective de la société PRESTOSID.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur G Y les frais qu’il a exposé pour la présente affaire. Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID est condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID,conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre demandé la condamnation de la SAS PRESTOSID au paiement des honoraires du docteur F qui a assisté la victime pendant l’expertise judiciaire.
La cour observe que l’assistance de la victime par un médecin conseil relève du choix de celle ci.
Dès lors la demande d’indemnisation à ce titre ne saurait être accueillie en tant que tel. La cour en tient cependant compte au stade de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt rendu en date du 27 juin 2019 par la présente Cour,
FIXE comme suit les indemnisations devant être avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à Monsieur G Y :
* déficit fonctionnel temporaire total : 3.725 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 23.902 euros
* tierce personne : 7.266 euros
* souffrances endurées : 30.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
* préjudice d’agrément : 3.000 euros
* préjudice sexuel : 1.000 euros
* sur l’aménagement du véhicule : 10.122,36 euros
RAPPELLE qu’il y aura lieu de tenir compte de la provision accordée par l’arrêt rendu en date du 27 juin 2019 par la présente Cour ;
DEBOUTE Monsieur G Y de ses plus amples prétentions au titre des postes de préjudice précités et à la demande au titre du médecin conseil ;
RAPPELLE que Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut les indemnisations accordées à Monsieur G Y, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui constituent un des postes de préjudice indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID à payer à Monsieur G Y la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Maître X désigné es qualité de liquidateur de la SAS PRESTOSID aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, La Présidente,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Moteur ·
- Aspiration ·
- Vente ·
- Clause d 'exclusion ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Expertise
- Fidji ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Prix de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formalités ·
- Cession
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- For ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Personne concernée ·
- Vérification ·
- Courrier électronique ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Speaker ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Procédure abusive ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Paiement ·
- Liquidateur
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Versement ·
- Entretien ·
- Collaborateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Changement d 'affectation ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Temps de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Responsable hiérarchique
- Commune ·
- Astreinte ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Créance ·
- Jugement
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Service ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Prestation ·
- Arrêté municipal ·
- Mariage ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Sécurité
- Papillon ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Obligations de sécurité ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité privée ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.