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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 30 nov. 2022, n° 75-2022-00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75-2022-00236 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
D’ILE DE FRANCE
[…]
Mme X Y
c/ Mme Z AA
N° 75-2022-00236
Audience du 18 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 3 0 NOV. 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la procédure suivante :
Par une plainte du 08 octobre 2020, confirmée par un courrier en date du 18 mars
2021, et complétée par un mémoire en demande enregistré le 31 octobre 2022, transmise par le président du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance le 19 janvier 2022, Mme AB X, infirmière libérale, demeurant 35, chemin de la Bruyère, 31750 – Escalquens, représentée par
Me Vacarie, demande à la chambre : de prononcer une sanction contre Mme Z AC, infirmière libérale exerçant au […], représentée par Me Spielrein; de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-- elle a travaillé du 1 novembre 2006 au 31 juillet 2019 pour le compte de Mme AD qui gérait la SCM ALLO INFIRMIERS sans qu’un contrat écrit ne soit établi malgré sa demande ;
- à la fin de son contrat elle s’est aperçue que Mme AD lui retenait chaque mois la somme de 340 euros pendant la période allant du 1er mars 2012 au 31 juillet 2019 sans aucune justification; les sommes ainsi indûment reçues et correspondant à des trop perçus à hauteur de 8 010 euros ne lui ont pas été restituées ;
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-Mme AD n’a pas répondu à ses courriers en date des 19 septembre 2019, 21 janvier 2020 et 6 mars 2020 ;
- ces manquements portent atteintes aux dispositions prévues aux articles R. 4312-25,
R. 4312-4, R. […]. 4312-73 du code de la Santé Publique et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme AD.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris ne s’est pas associé à la plainte de Mme AB par délibération du 6 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 02 novembre 2022, Mme AD, représentée par Me Spielrein, conclut : au rejet de la plainte de Mme AB ;
à la condamnation de Mme AB à lui verser la somme de 2500 euros au
-
titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme AD soutient que :
- l’absence de réponse aux courriers de Mme AB dont le contenu « a choqué » les membres du cabinet, n’est pas constitutif d’une faute déontologique dès lors que tout au long de sa collaboration, soit treize ans, avec le cabinet, Mme AB s’est abstenue de contester l’absence de contrat écrit et le montant de la redevance versée au cabinet;
- Mme AB a attendu opportunément que la cession de sa patientèle soit conclue le 5 août 2019 avec Mme AE pour un montant de 30 000 euros pour lui reprocher l’absence de contrat écrit et un trop perçu de redevance ;
-suite à son refus de devenir associée du cabinet « Allo infirmières », Mme AB
a intégré le dit cabinet en tant que collaboratrice sans avoir jamais demandé la conclusion d’un contrat écrit et alors qu’en 2006 l’usage de la profession n’imposait pas la rédaction d’un tel contrat, cette obligation légale ne résultant que du décret n°2016-1605 du 25 novembre
2016;
- le montant du trop perçu demandé n’est pas justifié alors que Mme AB n’a jamais contesté le montant de la redevance, conforme aux usages de la profession, qu’elle versait en contrepartie d’une quittance établie par le comptable du cabinet, donc en toute connaissance de cause contrairement à ce qui est soutenu, mensuellement au cabinet tout au long de sa collaboration.
Un mémoire complémentaire a été produit par Mme AB, représentée par Me Vacarie, et enregistré le 8 novembre 2022 soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique,
-le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016,
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 novembre 2022 à 10 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 novembre 2022, ont été entendus :
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- le rapport de M. AM ;
- les observations de Me Vacarie, représentant Mme AB, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
-et les observations de Me Spielrein, représentant Mme AD, absente, qui conclut au rejet de la plainte par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB, infirmière libérale, inscrite au tableau du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris, a intégré au moment de sa création en 2006 en tant que collaboratrice le cabinet Allo Infirmières, […] […], géré par Mme
AD. Elle a quitté le cabinet le 31 juillet 2019 en raison de son déménagement en province et a cédé sa patientèle le 5 août suivant à une consœur pour un montant de 30 000 euros. Reprochant, toutefois, à Mme AD l’absence de contrat écrit durant le temps de sa collaboration, soit treize années, et le montant de la redevance versé à compter de 2012, elle a saisi le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris d’une plainte pour manquements déontologiques du 25 novembre 2020 contre Mme AC, infirmière libérale et gérante du cabinet. Aux termes de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 25 février 2021 en présence des parties un procès-verbal de non-conciliation a été établi. Mme AB ayant décidé de maintenir sa plainte par courrier en date du 18 mars 2021, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance le 19 janvier 2022 en décidant de ne pas s’y associer.
Sur les griefs:
S’agissant de l’absence de contrat écrit :
2. Aux termes de l’article R. 4312-65 du code de déontologie en vigueur depuis le 28 novembre 2016: «I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice de la profession d’infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé fait l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant au professionnel de respecter les dispositions du présent code de déontologie (…) ». Aux termes de l’article R. 4312-73 du même code en vigueur depuis le 28 novembre 2016: « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier. II. – Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. Le conseil départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d’association ou de société, au conseil national. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme AB a intégré en novembre 2006 le cabinet
< Allo Infirmières» […] […] sans qu’un contrat de collaboration ne soit établi entre les parties. Toutefois, comme le fait valoir Mme AD en défense, ce type de contrat n’est prévu par la réglementation s’appliquant aux infirmiers qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016. Par ailleurs, Mme AB n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’elle aurait demandé l’établissement d’un contrat de collaboration y compris postérieurement à l’entrée en vigueur des textes du code de
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déontologie précités. Il s’en suit que combien puisse être regrettable l’absence de contractualisation entre les parties, Mme AC ne saurait être tenue pour seule responsable de ce manquement. En conséquence, le grief tiré de l’absence de contrat doit être écarté étant relevé que pendant toute la durée de la collaboration les relations de travail entre les parties étaient satisfaisantes.
S’agissant du montant de la redevance:
4. Si Mme AB fait valoir qu’à l’occasion de son départ du cabinet en 2019 elle se serait aperçue d’une différence quant au montant de la redevance versée à compter du 1er mars 2012 entre les collaborateurs qui versent 340 euros par mois et les associés du cabinet qui versent mensuellement 250 euros, reprochant ainsi à Mme AC d’avoir reçu un trop perçu de 8010 euros, elle n’assortit sa demande d’aucun élément probant étant relevé qu’à aucun moment de sa collaboration d’une durée de treize années elle n’a contesté ni le principe ni le montant de la redevance due pour le fonctionnement du cabinet. Par ailleurs, elle ne conteste pas Mme AD qui fait valoir que ce montant était conforme aux usages de la profession. Il s’en suit que ce grief ne peut également qu’être écarté.
S’agissant du respect du principe de bonne confraternité :
5. Selon l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /(…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ». Aux termes de l’article R. 4312-4 du même code: «L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et
d’humanité indispensables à l’exercice de la profession '>.
6. Pour mettre en cause la confraternité de Mme AD, Mme AB lui reproche
l’absence de réponse à ses courriers du 19 septembre 2019, 21 janvier 2020 et 6 mars 2020. Toutefois le seul fait de ne pas répondre aux courriers de Mme AB ne saurait constituer un manquement au principe de bonne confraternité alors que Mme AD était présente à la réunion de conciliation. Il s’en suit que ce manquement sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des manquements déontologiques reprochés à AF AD par Mme AB n’étant fondé il y a lieu de rejeter la plainte de
Mme AB.
Sur les frais liés à l’instance:
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Mme AD n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme AB présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent
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être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 2 500 euros à la charge de Mme AB à verser à Mme AD sur le même fondement.
Sur l’amende pour recours abusif:
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administratif : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
11. En l’espèce, la requête de Mme AB présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme AB à payer au Trésor public une amende de 1000 euros.
DECIDE:
Article 1 La plainte de Mme AB est rejetée.
Article 2: Mme AB est condamnée à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 3 Mme AB versera la somme de 2 500 (deux mille cinq ans) euros à Mme
AD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 La présente décision sera notifiée à Mme X AB, à Mme Z AD, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Ile-de-France, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France, au conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre chargé de la santé.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 18 novembre 2022, à laquelle étaient présents:
M. Yves AQ, président, et Mmes AG AH, AI AJ, AK AL et Ms AM AN et AO AP, assesseurs.
National
desInfirmiers
e
n
r
Chambre disciplinaire d
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r
do premiar instance Le président, La greffière O
Re-de-France
sap
Y. AQ N. Longue
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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