Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 30 novembre 2022, n° 75-2022-00236
CDN_ONI 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat écrit

    La cour a estimé que l'absence de contrat écrit n'était pas constitutive d'une faute déontologique, car cette obligation n'est entrée en vigueur qu'à partir de 2016 et M me AB n'a pas prouvé avoir demandé un contrat.

  • Rejeté
    Trop perçu de redevance

    La cour a jugé que M me AB n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant du trop perçu et qu'elle n'a jamais contesté le montant de la redevance durant sa collaboration.

  • Rejeté
    Manquement au principe de bonne confraternité

    La cour a considéré que le fait de ne pas répondre à des courriers ne constitue pas un manquement au principe de bonne confraternité, surtout en présence d'une réunion de conciliation.

  • Accepté
    Recours abusif

    La cour a jugé que la plainte de M me AB était abusive, justifiant ainsi la condamnation à verser des indemnités.

  • Accepté
    Recours abusif

    La cour a considéré que le recours de M me AB était abusif et a décidé d'infliger une amende.

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Sur la décision

Référence :
CDN_ONI, 30 nov. 2022, n° 75-2022-00236
Numéro(s) : 75-2022-00236

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 30 novembre 2022, n° 75-2022-00236