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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 13 mai 2020, n° 17/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 17/00491 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’AVIGNON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 BOULEVARD LIMBERT – BP EXTRAIT DES MINUTES 10959 DU GREFFE DU CONSEIL 84092 AVIGNON CEDEX 9 JUGEMENT DE PRUD’HOMMES Tél. : 04.32.74.74.02 D’AVIGNON Fax: 04.32.74.74.03
Prononcé le 13 Mai 2020 par mise à disposition au greffe
N° RG F 17/00491 N° Portalis
DC2A-X-B7B-6NU
Monsieur A B X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2017-004382 AFFAIRE du 05/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de A B X AVIGNON) Assisté de Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au barreau contre
Me Z Y mandataire d’AVIGNON) liquidateur de la SAS ORANGEO, SASU ALPAC
DEMANDEUR
MINUTE N° % /5.1 Me Z Y mandataire liquidateur de la SAS ORANGEO 23, […]
[…] JUGEMENT DU Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN (Avocat au barreau 13 Mai 2020 d’AVIGNON) substituant Me Chantal ROUSSEL-BARRIER (Avocat au barreau d’AVIGNON)
SASU ALPAC
[…]
Absent
DEFENDEURS
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA)
[…]
[…]
[…] Représenté par Me Emmanuel FAVRE (Avocat au barreau d’AVIGNON) substituant Me Louis-Alain LEMAIRE (Avocat au barreau d’AVIGNON)
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 24 Octobre 2018 et du délibéré
Monsieur René BERTOLINI, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Michel BOUDOUX, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Achraf BOUHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame Sonia DJIMLI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Johanna MESLATI, Greffier
CPH Avignon – Audience du 13 Mai 2020 – N° RG F 17/00491 – N° Portalis DC2A-X-B7B-6NU- Commerce – Page 1/7
CPH Avignon-Audience du
PROCÉDURE:
Dossier RG n°17/491
- Date de la réception de la demande: 26 Septembre 2017
- Fixation directe devant le bureau de jugement du 6 décembre 2017
- Convocations envoyées le 29 septembre 2017
- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 janvier 2018
- Prononcé de la décision de réouverture des débats en date du
13 juin 2018, notifiée le 22 juin 2018
- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 octobre 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Octobre 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Février 2019
- Délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2019, du 06 Novembre 2019, du 05 Février 2020, du 08 Avril 2020 et du 13 Mai 2020.
Dossier RG n° 18/24
- Date de la réception de la demande : 26 janvier 2018
- Convocations devant le bureau de conciliation et d’orientation du
14 mars 2018, envoyées le 2 février 2018
- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 octobre 2018, par émargement et par convocation en date du 23 mars 2018
- Débats à l’audience de jugement du 24 octobre 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Février 2019
- Délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2019, du 06 Novembre 2019, du 05 Février 2020, du 08 Avril 2020 et du 13 Mai 2020.
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffier.
Exposé des faits :
M. X a été embauché par la SAS ORANGEO à compter du 15/07/2016 en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L’emploi de M. X était classé au statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la durée mensuelle de son travail était de 151,67 heures, son salaire était de 1 613,82 euros bruts.
La SAS ORANGEO a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 04/01/2017, c’est Maître Y qui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et c’est lui qui, par un courrier recommandé daté du 17/01/2017, a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits ni lors de ce licenciement ni lors de l’exécution du contrat de travail, M. X a saisi le 26/09/2017 le Conseil de Prud’hommes d’Avignon aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS ORANGEO aux sommes suivantes :
- 3 570,70 euros au titre des salaires du 01/08/2016 au 27/10/2016,
- 281,51 euros au titre des heures supplémentaires non payées pour la même période,
- 385,22 euros au titre de congés payés sur les salaires et heures supplémentaires,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution par l’employeur de son obligation de délivrer les documents de fin de contrat,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait du non respect de la procédure de licenciement.
- 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi que
Constater le licenciement économique de M. X A B. Constater l’absence de prescription et la recevabilité des demandes relatives aux salaires et indemnités dus à M. X.
Déclarer le jugement opposable au CGEA de Marseille, dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L. 3258-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même Code.
Ordonner la remise par Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, à M. X A B des documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation destinée à pôle emploi.
Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Dire que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la SAS ORANGEO, représentée par Maître Y, mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 4 septembre 2018, Maître Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN, avocat de Monsieur X, demande à ce qu’il plaise au Conseil de joindre le dossier :
- M. X C/ SASU ALPAC et Maître Z Y, liquidateur de la SAS ORANGEO, défendeurs et AGS-CGEA de Marseille, partie intervenante (RG n° F 18/00024)
avec le dossier :
- M. X C/ SAS ORANGEO et Maître Z Y, liquidateur de la SAS ORANGEO, défendeurs et AGS-CGEA de Marseille, partie intervenante (RG n° F 17/00491)
étant donné que les sociétés SASU ALPAC et SAS ORANGEO exploitent le même fonds de commerce.
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Justification des décisions prises par le bureau de jugement :
Sur la demande de jonction des deux dossiers :
Pour une bonne administration de la Justice et vu la similitude des deux dossiers, il convient de prononcer la jonction des deux instances sous le numéro RG F 17/491, en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes concernant l’exécution du contrat de travail :
Sur les salaires des mois d’août, septembre et octobre 2016
Attendu que M. X était salarié de la SAS ORANGEO en qualité d’employé polyvalent depuis le 15/07/2016.
Attendu que la SAS ORANGEO a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 04/01/2017.
Attendu que M. X a été licencié pour motif économique en date du 17/01/2017 par Maître Y mandataire liquidateur de la SAS ORANGEO.
Attendu que suite à ce licenciement économique l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille aurait dû verser à M. X les sommes lui restant dues au titre de l’exécution du contrat de travail, notamment les salaires pour la période d’août 2016 à octobre 2016, les heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Attendu qu’au motif que l’enseigne « PIZZA DU SUD » était exploitée par deux sociétés à savoir la SASU ALPAC et la SAS ORANGEO, l’AGS CGEA de Marseille a estimé qu’il y avait une forte suspicion de fraude et a refusé de faire les avances sollicitées par M. X.
Attendu qu’il a même été demandé à M. X de mettre en cause la SAS ALPAC devant le Conseil de Prud’hommes et de faire joindre les deux dossiers devant le bureau de jugement.
Attendu que la SASU ALPAC n’a jamais été l’employeur de M. X, il en est pour preuve le contrat de travail qui a bien été traité entre la SAS ORANGEO et M. X, et les bulletins de salaire produits au dossier mentionnant la SAS ORANGEO comme employeur de M. X.
Attendu en outre que plusieurs courriers ont été adressés à M. X, notamment lorsque que son licenciement était envisagé, et ceux-ci portent tous : "ORANGEO SASU” pour expéditeur.
Attendu qu’ainsi la SASU ALPC se trouve mise hors de cause et qu’il appartenait à l’AGS-CGEA de Marseille de faire les avances dont aurait dû bénéficier M. X.
Attendu que M. X prétend ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de paiement de ses salaires pour les mois d’août, septembre et octobre 2016 ainsi que pour des heures supplémentaires non payées pour la même période.
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X a bien travaillé pour le compte de la SAS ORANGEO durant cette période.
Attendu que dès la requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes à savoir le 26/09/2017,
M. X a réclamé le paiement de ses salaires pour les mois d’août, septembre et du 1⁰ au 15 octobre 2016.
Attendu que le 18/10/2016, M. X a adressé un courrier à Maître Y pour lui signaler que depuis le 15/07/2016, date de son embauche, il n’avait reçu qu’un seul bulletin de salaire (celui de juillet) et qu’il n’avait reçu que deux acomptes de 500,00 euros en espèces.
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Attendu que Maître Y ne produit pas la réponse qu’il aurait pu faire à ce courrier et se contente d’affirmer dans ses écritures qu’il ne possède aucun élément et s’en rapporte à la justice pour cette demande.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil forme sa conviction au fait que M. X n’a pas été rempli de ses droits en matière de paiement de ses salaires pour les mois d’août à octobre 2016 alors qu’il a bien travaillé pour le compte de la SAS ORANGEO à ces dates.
En conséquence, fixe la créance de M. X aux sommes suivantes :
- 3 570,70 euros au titre des salaires du 01/08/2016 au 27/10/2016,
- 357,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que M. X prétend avoir travaillé des heures supplémentaires aux mois d’août, septembre et octobre 2016 pour lesquelles il n’aurait pas été rémunéré.
Vu l’article L. 3171-4 du Code du travail qui dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, au vu de ce éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge fonde sa conviction après en avoir ordonné en cas de besoin les mesures d’instructions qu’il estime utiles ».
Mais attendu que si selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve des heures supplémentaires n’incombent spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, il incombe cependant à ce dernier selon la Cour de Cassation, de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Attendu qu’il paraît tout d’abord étonnant que M. X, dans son courrier du 18/10/2016 adressé à Maître Y pour réclamer le paiement de ses salaires, n’évoque pas que des heures supplémentaires lui seraient également dues.
Attendu d’autre part que selon la Cour de Cassation, il incombe au salarié de fournir au juge les éléments de nature à justifier sa demande, or M. X produit à son dossier deux copies de relevés manuscrits illisibles, probablement écrits en Italien et inexploitables.
Attendu que M. X doit savoir que pour justifier ses horaires de travail il doit, pour chaque jour travaillé, préciser le début et la fin de service, le temps de pause du midi, la totalité de ces temps comptabilisés au jour, et à la semaine.
Attendu que pour tenter de prouver qu’il a fait des heures supplémentaires, M. X joint à son dossier deux copies de relevés manuscrits quasiment illisibles, probablement écrits en italien et ne comportant pas les éléments précis cités ci-avant, ces documents sont donc inexploitables.
Attendu donc que les éléments produits par M. X pour justifier ses temps de travail ne sont pas de nature à prouver qu’il aurait fait des heures supplémentaires.
Considérant l’ensemble de ces éléments, le Conseil déboute M. X de sa demande de paiement
d’heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat :
Attendu que M. X a été licencié par Maître Y liquidateur judiciaire de la SAS ORANGEO pour motif économique en date du 17/01/2017.
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/7
Attendu que les documents de fin de contrat à savoir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de salaires n’ont pas été remis à M. X lors de son licenciement.
Attendu qu’ainsi M. X a obligatoirement subi un préjudice qu’il entend voir réparé.
Attendu que Maître Y dans ses écritures ne donne pas d’explications sur ce retard.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil dit que le fait de ne pas recevoir les documents de fin de contrat à l’issue de son licenciement a forcément causé un préjudice à M. X.
En conséquence, fixe la créance de M. X à la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :
Attendu que M. X prétend que lors de son licenciement pour motif personnel qu’avait envisagé la SAS ORANGEO à son encontre, la procédure de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement auraient été irrégulières.
Attendu qu’à l’examen des pièces produites par les parties, il se trouve que M. X a bien été convoqué à un entretien préalable par une convocation en bonne et due forme même si la date de l’entretien initial a été reportée, quant à la lettre de licenciement daté 16/11/2016 elle a perdu tous ses effets puisque M. X n’a en réalité pas été licencié par la SAS ORANGEO.
Attendu donc que le licenciement n’étant pas allé jusqu’à son terme, M. X ne peut se prévaloir d’un préjudice de forme qu’il n’a en fait pas subi.
Attendu que M. X a réellement été licencié le 17/01/2017 pour motif économique par Maître Y et que toute la procédure de ce licenciement a parfaitement été respectée.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. X les frais engagés par lui tout au long de l’instance et évalués forfaitairement à la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, vidant son délibéré,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG F 17/00491 et F 18/00024 sous le numéro RG F 17/00491.
Met hors de cause la SASU ALPAC.
Fixe la créance de M. X au passif de la SAS ORANGEO aux sommes suivantes :
- 3 570,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d’août à octobre 2016.
- 357,07 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
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- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat.
- 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise des documents de fin de contrat suivants :
- certificat de travail,
- attestation pôle emploi,
- solde de tout compte, sous une astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement.
Déclare le jugement opposable au CGEA AGS de Marseille, dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code.
Déboute M. X du surplus de ses demandes.
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la SAS ORANGEO représentée par Maître Y, mandataire judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, e d
L
I
E
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C
[…]
CONFORME A L’ORIGINAL
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