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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1er oct. 2024, n° 22/10843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10843 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab A
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 22/10843 – N°
Portalis
DBW3-W-B7G-2VDW
COMPOSITION DU TRIBUNAL JAF CONTENTIEUX lors des débats tenus en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 Affaire X
Y Z Monsieur SCHWEITZER, Juge aux Affaires Familiales No minute : 2413029 Madame AYDINER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Octobre 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu en chambre du conseil par:
Monsieur SCHWEITZER, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER, Greffier
Grosse 06 NOV. 2024 le à Me A. AA.
le
à Me
Expédition : le
à Me
le
à Me
1
NOM DES PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame AB AC AD AE née le […] à MARSEILLE 8ÈME (13008) de nationalité Française
540 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE
comparante en personne assistée de Me Agnès AA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur AF Y Z né le […] à NICE (06000) de nationalité Française 14 Grand Rue Lascours
13360 ROQUEVAIRE
non comparant, ni représenté
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union libre ayant existé entre AB AG et AF Y Z est issu un enfant :
- AH AI AJ AE Y Z, né le 30 octobre
2016 à Marseille 8ème (13), dont la filiation a été établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance.
Le couple parental s’est séparé à la naissance de l’enfant, et, par décision rendue le 9 janvier 2020 en lecture d’un rapport d’enquête sociale précédemment ordonné avant dire droit, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ainsi fixé les droits et obligations des parents à l’égard de l’enfant mineur :
- constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- constate que AB AE s’est engagée à remettre au père la copie du carnet de santé de l’enfant, dit que AF Y Z pourra joindre AH par voie téléphonique le soir à 18h à raison de deux fois par semaine,
- déboute AF Y Z de sa demande de copie de la pièce d’identité de l’enfant qui n’en dispose pas à ce jour,
- fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- octroie au père un droit de visite et d’hébergement progressif pour aller vers un droit de visite et d’hébergement élargi aux milieux de semaines à compter des 4 ans de AH,
- fixe de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, avec l’indexation habituelle en pareille matière,
- dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
2
Après avoir constaté le 7 mars 2021 que AH, alors âgé de 4 ans, présentait de nombreux hématomes sur les fesses et au niveau du bas du dos à son retour de séjour chez son père, puis le 12 février 2022 de traces d’hématomes sur la joue gauche de AH qui avait en outre son oeil gauche gonflé et portait une bosse avec une trace rouge derrière la tête, AB AE a décidé de déposer plainte le 13 février 2022 à l’encontre de AF Y Z du chef de violences sur mineur de 15 ans par ascendant.
S’étonnant que le parquet ait décidé le 8 mars 2022 de classer la procédure sous condition de réalisation d’un stage de responsabilité parentale, et au constat d’une saisine d’un juge des enfants de ce siège qui a pris le 9 octobre 2022 une ordonnance aux fins de mesure judiciaire d’investigation éducative, AB AE a, par acte d’huissier délivré les 21, 27 et 31 octobre 2022, saisi le juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de voir:
- procéder à l’audition de AH,
- octroyer à AF Y Z un droit de visite en espace de rencontre, au rythme d’un jour par mois.
Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de AF Y Z à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours des débats qui s’étaient tenus en chambre du conseil à l’audience du 25 avri! 2023, AB AE, assistée de son conseil, a justifié sa saisine par la reconnaissance par AF Y Z des faits de violences sur l’enfant, qui lui a indiqué avoir donné une « rouste » à AH car il avait insulté une petite fille, disant qu’il était le père et avait « réglé le problème ».
La mesure judiciaire d’investigation éducative initiée par le juge des enfants, lui-même saisi sur la base d’une information préoccupanté rédigée par la CRIP le 12 août 2022 qui n’a pas pu accéder au domicile du père, est toujours en cours.
AB AE a, dans le cadre de la présente instance, fait délivrer à AF Y Z une sommation d’avoir à communiquer la preuve de son adresse actuelle, mais il n’a donné aucune suite, ce qui lui pose également difficulté pour connaître les conditions d’accueil de l’enfant.
Par ailleurs, elle a soutenu que AK AL, la compagne de AF Y Z, le décrirait comme un « psychopathe violent à l’égard de son fils et de la famille ».
En outre, tous les tiers intervenants mentionnaient que AH serait en danger chez son père, mais elle a affirmé n’avoir aucunement pour objectif de faire disparaître le père de la vie de l’enfant, sa démarche ayant simplement pour objectif de savoir si le suivi que AF Y Z prétend avoir mis en place est bien réel, et si son mode éducatif est susceptible de changer.
Précisant que AH ne veut plus être auditionné dans le cadre de la présente instance, elle a ainsi maintenu sa demande de mise en place de rencontres père-enfant en lieu neutre, indiquant que son fils est en colère et a de la violence en lui, son souhait étant qu’il se sente en sécurité.
Pour sa part, AF Y Z, également assisté de son conseil, avait indiqué avoir déménagé en juillet 2022, le juge des enfants l’ayant convoqué à sa précédente adresse, ce qui explique son absence devant ce magistrat.
-Il a justifié de son adresse actuelle qui est en réalité celle de sa compagne AK AL-en admettant ne pas avoir informé AB AE de ce changement alors qu’il en avait l’obligation.
3
Lors de la première saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence, il a pu être constaté en 2019 qu’aucune violence n’avait été commise sur l’enfant et qu’il offrait à AH des conditions d’accueil adaptées.
Il n’a pas nié les deux épisodes de violences commises sur son fils en février 2021 et en février 2022, à la suite de quoi il a fait l’objet d’un rappel à la loi avec obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale.
La procédure d’assistance éducative est en cours, et il a pris conscience de la nécessité de cesser ce comportement à l’égard de son fils qu’il ne voyait plus depuis le 09 octobre 2022.
Il invoquait avoir fait des démarches lui permettant de travailler sur sa parentalité et avoir pris attache avec une entité de guidance parentale, tout en étant suivi par la Sauvegarde 13 et en ayant des contacts avec des assistantes sociales.
Il avait ainsi sollicité à titre principal le rétablissement de son droit de visite et d’hébergement tel que précédemment prévu, soulignant que son fils lui manque terriblement et qu’il ne cesse de travailler pour évoluer dans le bon sens. Par ailleurs, durant la période de février à octobre 2022, il a pu passer les vacances scolaires d’été avec AH en discutant et échangeant avec lui.
A titre subsidiaire, il demandait qu’une progressivité soit prévue par un droit de visite à la journée durant trois mois, puis un droit de visite et d’hébergement de week-end durant encore trois mois, puis un droit de visite et d’hébergement de fin de semaine et la moitié des vacances scolaires durant encore trois mois, avant d’en arriver au rétablissement du tous ses droits.
Par un jugement du 16 mai 2023, corrigé par un jugement du 17 mai 2023, le juge aux affaires familiales a suspendu le droit d’hébergement de AF Y Z, et organisé à son profit un droit de visite médiatisé au point de rencontre « l’Archipel »,dans l’attente de l’exécution de la mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par le juge des enfants, et en lecture des éléments recueillis dans le cadre de la présente instance, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2024, à laquelle les parties ont comparu en personne, assistées de leurs conseils.
AB AE soutenait que les conditions d’un élargissement du droit de visite du père n’étaient pas encore réunies.
Elle faisait valoir que le droit de visite médiatisé n’a débuté qu’au mois d’août, et que le suivi psychologique invoqué par le père est très insuffisant.
Elle soutenait que l’enfant se montre violent à l’école, et reprochait à AF Y Z de payer très irrégulièrement sa part des frais extra-scolaires.
Pour sa part, AF Y Z faisait valoir qu’il a reconnu et regrette les accès de violence qui lui sont reprochés. Il soutenait avoir entrepris un suivi psychologique.
Il avait renouvelé sa proposition de médiation familiale, qui a été immédiatement refusée par AB AE.
Par un jugement du 12 mars 2024, le droit de visite médiatisé de AF Y
Z a été prolongé pour une durée de six mois.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle AB AE a comparu en personne, assistée de son conseil.
4
AF Y Z n’a pas comparu à cette audience, et ne s’est pas fait représenter, son précédent conseil ayant informé la juridiction qu’il ne l’assistait plus.
AB AE fait valoir que AF Y Z, hébergé par sa compagne, ne justifie toujours pas de sa domiciliation.
Il ne justifierait pas davantage du suivi psychologique qu’il invoque.
Elle demande donc le maintien de la suspension du droit d’hébergement du père, et sollicite la poursuite du droit de visite médiatisé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle le présent jugement est prononcé.
Le dossier d’assistance éducative a pu être consulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le différend qui oppose les parties concerne l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Les autres modalités d’exercice de l’autorité parentale ne sont pas discutées.
Le Juge aux affaires familiales, selon les dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, règle les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale qui lui sont soumises, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineurs.
Sur la demande d’audition de l’enfant
Une demande d’audition de l’enfant avait été transmise au juge aux affaires familiales le 2 février 2024 par le conseil de AB AN.
Le conseil de AF Y Z s’y était opposé compte tenu du jeune âge de l’enfant
La demande a été évoquée lors des débats du 6 février 2024, et il a été indiqué aux parties que l’enfant ne pouvait être considéré comme disposant du discernement suffisant pour qu’il soit donné suite à cette demande.
Les informations disponibles dans le cadre de la procédure d’assistance éducative permettent au demeurant de mesurer l’impact du conflit sur l’enfant, et avaient conduit le juge à prévenir les risques d’en accroitre les effets en refusant d’organiser cette audition.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil énonce que, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
5
Le droit de visite médiatisé ordonné le 16 mai 2023 a été prolongé de six mois par le jugement du 12 mars 2024, en raison notamment de sa mise en oeuvre tardive, en août 2023 et dans l’attente de son évaluation.
Il résultait du rapport déposé par l’équipe en charge de l’Archipel, trois mois après le début de la mesure, que le droit de visite médiatisé se passait bien.
L’équipe en charge de l’archipel a transmis un compte-rendu complémentaire le 21 août 2024, dont il résulte d’une part que les rencontres se déroulent dans de bonnes conditions, et d’autre part que le père de l’enfant s’est remis en question et a réfléchi sur ses agissements passés qu’il regrette.
Pour autant, les éducateurs relèvent que les relations entre les parents restent fragilisées par le conflit, et que le lien de confiance n’est pas encore rétabli.
AF Y Z n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, et n’a exprimé en conséquence aucune demande.
Il y a donc lieu de dire que la mesure se poursuivra pour une nouvelle période de six mois, étant précisé que le père sera autorisé à sortir de l’espace rencontre, conformément aux préconisations des éducateurs.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales au terme de cette nouvelle période.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le jugements rendu le 9 janvier 2020, le jugement rendu le 16 mai 2023, rectifié le 17 mai 2023 et le jugement rendu le 12 mars 2024;
Dit que pour une nouvelle durée de 6 mois, le droit de visite de AF Y Z se déroulera dans un lieu neutre, géré par :
L’Association Archipel
35, rue Duverger 13002 Marseille
Tel: 04.95.08.21.24
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’Association, à l’occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’Association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou tout autre personne honorable;
6
Dit qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Dit qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales;
Dit que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
Dit que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
Dit qu’avec l’accord des éducateurs, le père pourra sortir de l’espace rencontre le temps de la visite;
Dit que l’Association Archipel exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, et en tout état de cause jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au Greffe des affaires familiales ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales sur le fondement des dispositions du code pénal, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Dit qu’en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise par le greffe au juge des enfants de ce siège (cabinet 10) ayant ordonné la mesure judiciaire d’investigation éducative concernant l’enfant ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1ER OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A
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