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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 19 sept. 2022, n° 1408/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1408/22 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 19/09/2022
Chambre des CI
N° minute 1408/22 :
N° parquet 22260000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame GUIVIER Michaele, vice-président, Président :
Madame Y Z, juge, Assesseurs :
Madame PIC Juliette, juge,
Assistées de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame LE CORNEC Marie, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X A né le […] à […] B C et de X F G française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 17/09/2022
comparant extrait et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de :
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 15 septembre 2022 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 15 septembre 2022 à LE MANS
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN
OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN
DE CRYPTOLOGIE faits commis le 16 septembre 2022 à LE MANS ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 15 septembre 2022 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
X A a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X A a été déféré le 17 septembre 2022 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du 19 septembre 2022 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 septembre 2022, il
a été placé en détention provisoire.
X A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir au MANS, le 15 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne (N7992), faits prévus par D E, […], ART.L.5132-8 E, ART.R.5132-74,
[…] DU 22/02/1990. et
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réprimés par D E, ART.222-44, […]
Pour avoir au MANS, le 15 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne (N7991), faits prévus par D E, […], ART.L.5132-8 E, ART.R.5132-74,
[…] DU 22/02/1990. et réprimés par D E, ART.222-44, […]
Pour avoir au MANS, le 16 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter, ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en ?uvre sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance, ou d’une information judiciaire, en l’espèce en refusant de donner ses codes d’accès permettant de déverrouiller son téléphone portable
(N27383), faits prévus par ART.434-15-2 E C.PENAL. et réprimés par
ART.434-15-2 E, ART.434-44 AL.4 C.PENAL.
Pour avoir au MANS, le 15 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, acquis des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne (N7993), faits prévus par D E, […], ART.L.5132-8 E, ART.R.5132-74,
[…] DU 22/02/1990. et réprimés par D E, ART.222-44, […]
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
X A sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours; Que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de 8 mois d’emprisonnement;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à l’encontre de X A la confiscation des scellés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X A,
DÉCLARE X A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 15 septembre 2022 à LE MANS
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Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 15 septembre 2022 à LE MANS
Pour les faits de REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE
METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT
D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE commis le 16 septembre 2022 à LE MANS
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le
15 septembre 2022 à LE MANS
CONDAMNE X A à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS;
ORDONNE le maintien en détention de X A;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de X A la confiscation des scellés;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
A ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREEFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
CHAIR A
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