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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 5 sept. 2025, n° 92-2024-00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 92-2024-00349 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
D’ILE DE FRANCE
[…]
Mme X Y
c/ Mme Z AA AB
N° 92-2024-00349
Audience du 5 septembre 2025
Décision rendue publique par affichage le – 7 OCT. 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la procédure suivante :
Par une plainte du 21 mai 2024, transmise par le président du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance le 30 octobre 2024, et un mémoire en demande enregistré le 20 mars 2025. Mme X AC, représentée par Me de Lipski, demande à la chambre de prononcer une sanction contre Mme Z AD AE, infirmière inscrite au tableau de l’ordre sous le numéro 2214631, et de mettre à sa charge la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L.75-1 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que Mme AD AE a manqué à ses obligations déontologiques en ce qu’elle s’est abstenue de prévenir le SAMU le 19 février 2022, alors que son père, M. AF AC, résident de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) < La Villa des Sources » (Ville d’Avray), était en situation d’urgence vitale et est décédé le […] 2022, en méconnaissance de l’article R.4312-7 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, Mme AD AE, représentée par
Me Seingier, conclut au rejet de la plainte, à ce que Mme AC soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et à la mise à la charge de Mme AC d’une amende pour recours abusif et d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1990.
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Elle fait valoir que : la requête est irrecevable dès lors qu’aucun fondement juridique opérant n’est soulevé dans la requête initiale;
- elle est infondée dès lors que la preuve matérielle d’un manquement déontologique de Mme AD AE manque en fait, l’existence d’un péril vital le 19 mars 2022 n’étant pas établie et alors qu’en tout état de cause Mme AD AE a exercé sa profession d’infirmière avec diligence auprès de son patient.
A l’issue de son conseil plénier du 13 septembre 2024, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris a décidé de ne pas s’associer à la plainte de Mme AC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique,
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le code de justice administrative.
1505
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme AG; les observations de Me de Lispsi, pour Mme AC, absente, qui conclut aux A
mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
-·les observations de Me Seingier, pour Mme AD AE, présente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AD AE, infirmière inscrite au tableau de l’ordre le 12 juin 2018 sous le numéro 2214631, exerçait au sein de l’EHPAD « La Villa des Sources », et a assuré les soins de M. AF AC, résident de l’EHPAD, le 19 mars et le 21 mars 2022. M. AC est décédé le […]. Mme AC, sa fille, estimant que Mme AD AE a manqué à ses obligations professionnelles, a saisi le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine d’une plainte enregistrée le 21 mai 2024. Une réunion de conciliation s’est tenue le 17 juin 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation. Mme AC a souhaité maintenir sa plainte, qui a été transmise à la chambre le 30 octobre 2024. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine n’a pas souhaité s’y associer.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de trancher un litige indemnitaire, les conclusions de Mme AD AE tendant à ce que Mme AC lui verse la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral doivent être rejetées.
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Sur la plainte :
1. Aux termes des dispositions de l’article R.4312-7 du code de la santé publique « L’infirmier en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril. lui porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires. ».
2. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs de non-assistance à personne en danger revêtent un tel caractère, il y a lieu de déterminer l’existence d’un péril grave et immédiat justifiant qu’une alerte soit donnée. ADns de telles circonstances, il y a lieu de déterminer si l’infirmier avait connaissance des éléments constitutifs d’un tel péril, de telle sorte qu’il ne pouvait en ignorer l’existence.
3. Il est reproché à Mme AD AE de n’avoir pas apporté de soins à M. AC et de s’être abstenue de contacter le SAMU, alors que, ayant été interpelée autour de 18 heures le 19 mars 2022 par Mme AC, fille de M. AC, qui a constaté que son père respirait avec difficulté et ne pouvait pas manger le repas qui lui avait été servi, elle ne pouvait ignorer l’état de santé de ce dernier, qui est décédé le […] à huit heures. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments du dossier médical de M. AC, que ce dernier, qui était essoufflé depuis la veille, a été vu par son médecin le jour même, lequel a prescrit une nouvelle ordonnance, sans mentionner la nécessité d’une intervention urgente ou d’un transfert dans un service d’urgence. De même, si Mme AC soutient que son père avait le bout des doigts cyanosé, cette circonstance, connue dès le 18 mars 2022 et mentionnée dans son dossier médical, n’a pas été jugée préoccupante par le médecin consulté. Par ailleurs, alors que Mme AD AE, en poste infirmier le 19 et le 21 mars, n’a pas été la seule professionnelle à prendre soin de M. AC entre le 18 mars 2022 et la date de son décès, le […] à l’âge de 91 ans, aucun professionnel de santé n’a estimé que l’état de santé de
M. AC nécessitait un transfert dans un hôpital via le SAMU. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que Mme AD AE soit sortie de la chambre de M. AC sans répondre aux questions de sa fille, est sans incidence. Il s’ensuit qu’il ne peut être établi que M. AC se trouvait dans une situation de péril grave et immédiat le 19 mars 2022. ADns ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et alors qu’en tout état de cause Mme AD AE, en signalant l’état de santé de M. AC au docteur AH le lundi 21 mars 2022, n’a pas fait preuve d’inertie, Mme AC n’est pas fondée à soutenir que Mme AD AE a méconnu les dispositions précitées de l’article R.4312- 7 du code de la santé publique.
Sur l’amende pour recours abusif
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administratif : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. ADns les circonstances de l’espèce, la requête de Mme AC présentant un caractère abusif, il y a lieu de lui infliger à ce titre une amende de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige:
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6. ADns les circonstances de l’espèce. Mme AC versera à Mme AD AE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1 : La plainte de Mme AC est rejetée.
Article 2: Mme AC est condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3: Mme AC versera la somme de 2 000 euros à Mme AD AE en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5: La présente décision sera notifiée à Mme X AC, à Mme Z AD AE, au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, au procureur de la
République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre chargé de la Santé et de la Prévention.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 5 septembre 2025, à laquelle étaient présents:
Mme Cécile Cordary, présidente. et Mme AI AJ, Mme AK AL, Mme AM AN, Mme AO AG, Mme AP AQ, Mme AR AS et Mme AT AU, assesseures. l a
desInfirmier n
o i t Chambro-disciplins iro a
La greffière do première inslence La présidente, N
Re-de-France
C. Cordary sap N. Longue
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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