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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 31 oct. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
EXTRAIT Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et Marne)
N° RG 23/00261 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HJCH
Minute n° 25/00481
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) 22-24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Demanderesse, représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
Défendeur, absent, non représenté
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Nina KOTCHOFFA, greffière, a prononcé le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont a délibéré :
Monsieur ABDOU-SOUNA, Juge, Président d’audience
Date des débats TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, la décision ayant été rendue sur le siège.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2023, Monsieur X Y, a fait appeler par le biais de son avocat, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins de former opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023 pour un montant de 53 725, 51 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée à l’audience, reprend les termes de son courriel du 24 septembre 2025 et indique se désister de la contrainte, suite à la régularisation du dossier.
Monsieur X Y, absent et non représenté, indique accepter le désistement par courriel du 25 septembre 2025.
La décision du Tribunal a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 395 du code précité, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu du désistement de l’URSSAF Ile-de-France, accepté par Monsieur X Y, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application des articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile.
En outre, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées à l’audience dans les conditions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire rendu en PREMIER RESSORT par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de la contrainte émise à l’encontre de Monsieur X Y le 11 avril 2023 pour un montant de 53 725, 51 euros;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification
LA GREFFIÈRE LE JUGE,
JUDICIAIRE Pour expédition certifiée contorno Nina KOTCHOFFA Délivrée au Greife Hamidou ABDOU-SOUNA
Tribunal Judiciaire de Melun (S--M)
Seine-et-Ma 2 Le Greffier
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