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Sur la décision
| Référence : | JAF Dunkerque, 15 sept. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Thierry COURQUIN
Me Raffaele MAZZOTTA (Me Fanny FAUQUET) + expédition au notaire le 26.09.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales le 15 Septembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPOB
Minute n° B25/00307
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à […] (59270) de nationalité Française
44 bis rue du Musée
59270 […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE ayant pour postulant Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de […]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur Z AA né le […] à LILLE (59000) de nationalité Française
2/9 allée des Capucins
59660 MERVILLE représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de […]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire
a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 15 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de
l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur Z AA ont contracté mariage le 26 octobre 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de […] (59), en ayant fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, prévoyant notamment des dispositions particulières en cas de dissolution du mariage par cause de mort, reçu le 21 octobre 1996 par Maître Gonzague LEMBREZ, Notaire à […].
Deux enfants sont issues de leur union :
- AB, née le […],
- AC, née le […].
A la suite de la requête en divorce de l’époux enregistrée par le greffe le 26 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2017, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment :
- ordonné la remise des biens et effets personnels appartenant à chacune des parties,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Laguna à l’épouse et celle du véhicule Renault Modus à l’époux,
- dit que les époux assument par moitié le règlement des échéances du prêt immobilier,
- rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur AC,
- fixé la résidence habituelle de AC en alternance chez chacune des parties selon un rythme hebdomadaire, le transfert de résidence se faisant le lundi à 7h30, les semaines paires étant passées chez le père et les semaines impaires chez la mère, les vacances étant partagées par moitié,
- la prise en charge par moitié par chacune des parties des frais exposés tant pour AB que pour AC.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2017, l’époux a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Pa jugement rendu le 18 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce des époux Y/ AA et a notamment :
- dit que mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- déclaré irrecevable la demande des époux tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et celle de Madame X Y tendant à voir désigner un notaire pour y procéder ;
- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
- condamné Madame X Y à payer à Monsieur Z AA la somme de quatre mille euros (4000 €) à titre de prestation compensatoire ;
– rappelé qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
– ordonné le report des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mai 2016 ;
- débouté Monsieur Z AA de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame X Y une indemnité d’occupation entre le 29 mai 2016 et le 20 décembre 2016 ;
- débouté Monsieur Z AA de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de AB entre le 1er juin et le 1er octobre 2018 ;
- dit que les frais exposés dans l’intérêt de AB, qui demeurent assumés par les parents, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que la décision de les engager ait été commune,
– fixé à la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Madame X Y au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de AC ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier […] […] qui abritait le domicile conjugal. Ce bien a été vendu pour le prix de 210.000 euros suivant acte notarié du 20 décembre 2016. Le prix de vente est séquestré chez le notaire.
page 2
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, Madame X Y a fait assigner Monsieur Z AA devant la présente juridiction afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur Z AA, cité à personne, a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame X AA sollicite notamment du juge de voir :
- déclarer sa demande en ouverture, compte et liquidation partage du régime matrimonial recevable et bien fondée ;
- commettre Maître Sabine LENFANT-BLONDEAU, notaire à […], pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux ;
- dire et juger que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
- débouter Monsieur AA de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner Monsieur AA en tous les frais et dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique en date du 21 octobre 2024, Monsieur Z AA sollicite du juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la communauté ayant existé entre lui et Madame X Y ;
- désigner tel notaire pour y procéder ;
- débouter Madame X Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les frais de la présente procédure soient passés en frais privilégiés de partage ;
- rejeter toutes autres demandes.
S’agissant des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées, valant dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 24 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ASSIGNATION EN PARTAGE :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 15 janvier 2024 contient un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions de Madame X Y. Par ailleurs, les parties indiquent que des démarches ont été réalisées mais qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Ainsi, il est justifié de la saisine de Maître LENFANT-BLONDEAU, notaire, et de proposition de partage réalisée par ses soins mais n’ayant pas trouvé d’issue.
page 3
Monsieur Z AA ne soulève pas l’irrecevabilité de la saisine.
En conséquence, il ressort de ces éléments que des démarches amiables ont été tentées afin de parvenir à un partage amiable et que des désaccords per[…]tent entre les parties. La saisine en partage formée par Madame X Y est donc recevable.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame X Y et Monsieur Z AA.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE POUR PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE :
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1364 que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, chacune des parties consent dans ses écritures à la désignation judiciaire d’un Notaire.
Compte tenu de la complexité des opérations qui résulte de l’existence d’un patrimoine mobilier et immobilier, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code civil, de désigner un notaire qui aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage.
Il y a lieu de désigner Maître LENFANT BLONDEAU Sabine, notaire à […], qualifiée en matière de liquidation-partage pour procéder aux opérations de partage listées au dispositif de la présente décision. Il appartiendra à chacune des parties de communiquer l’intégralité des pièces utiles et demandées par le notaire en sus des pièces sollicitées et reprises au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame X Y sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la nature familiale du litige et dans la mesure où il n’est pas démontré que l’une ou l’autre partie est davantage responsable de l’échec des démarches amiables tendant à la liquidation du régime matrimonial.
Les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
page 4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en liquidation-partage engagée par Madame X Y ;
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage et la désignation du notaire :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame X Y et Monsieur Z AA ;
DÉSIGNE Maître Sabine LENFANT-BLONDEAU, notaire à […], pour procéder conformément au présent jugement aux dites opérations de compte, liquidation et partage judiciaire conformément aux dispositions applicables et notamment de :
- déterminer la con[…]tante des biens immobiliers indivis et leur valeur au besoin à l’aide d’un sapiteur,
- déterminer les indemnités d’occupation, et leurs bénéficiaires,
- dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur, au besoin à l’aide d’un sapiteur,
- déterminer les modalités de remboursement des crédits pendant la vie commune et après la séparation des époux,
- déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeubles (taxe foncière et taxe d’habituation…) après la séparation des époux,
- déterminer la nature, le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles pendant et à l’issue de la vie commune,
- déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties,
- déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloir,
- établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille et les actes de naissance,
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,
- les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,
- les relevés de comptes bancaires depuis la séparation,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- une liste des crédits en cours ;
DIT qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
COMMET le juge aux affaires familiales du Cabinet B du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
page 5
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la con[…]tance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers FICOBA et l’association pour la gestion du risque en assurance AGIRA, tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords sub[…]tants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord sub[…]tant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
page 6
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