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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 28 mars 2025, n° 23/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02673 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/197
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
11EME CHAMBRE C
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
AFFAIRE N° RG 23/02673-N° Portalis DB3Q-W-B7H-PH24
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE:
X Y Z AA AB
C/
AC AD AE AF épouse
AB
Pièces délivrées
2CCCFE le
2CCC le
103.04.25
AG LAMOTHE AG PORTAIL-TESLER
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y Z AA AB, né le […] à CHATENAY MALABRY (92290), de nationalité Française, demeurant 215, rue du Grand Maury – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE:
Madame AC AD AE AF épouse AB, née le […] à MACHECOUL (44270), de nationalité Française, demeurant 10, impasse du Querreur – 85300 CHALLANS représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER:
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS:
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT: CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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Les époux X AB et AC AF se sont mariés à […] le 2 mai 2015 sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 1er avril 2019, Madame AC AF a adopté en la forme simple la fille de Monsieur X AB, AH AB née le
[…] à […].
Par acte en date du 24 avril 2023, Monsieur X AB a assigné Madame AC AF en divorce devant le juge aux affaires familiales d’Evry sans indiquer le fondement du divorce. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date dul er février 2024 le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : "CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
Et statuant sur les mesures provisoires:
ATTRIBUONS à Monsieur X AB la jouissance du domicile conjugal, bien propre sis 215, rue Grand Maury – 91280 […] et des meubles meublants; FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est; ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels; DÉBOUTONS Madame AC AF de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de provision à titre d’avance sur communauté; DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante: – le crédit CETELEM (6000 euros) et le crédit BNP Paribas (24000 euros) à la charge de l’époux; – le crédit BNP Paribas (18000 euros) à la charge de l’épouse. à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial; ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Cupra immatriculé W-784-ER et de la moto immatriculée FG-965-TA à Monsieur X AB à charge pour lui de supporter l’emprunt et les frais y afférent, avec reddition éventuelle des comptes; ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FORD à l’épouse à charge pour elle de supporter l’emprunt et les frais y afférent, avec reddition éventuelle des comptes; REJETONS la demande de désignation d’un notaire et d’un expert; ORDONNONS le partage entre les parents à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère des frais d’études supérieures et des frais de AH AB; DISONS que tous frais exceptionnels comme la poursuite d’études dans un établissement privé ou à l’étranger d’un coût important ne peuvent être remboursés que s’ils ont été engagés d’un commun accord;
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DISONS que celle ou celui qui en aura fait l’avance sera remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y condamnons; DISONS que cette participation aux frais est due en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources permettant à l’enfant de subvenir à ses besoins, à charge pour le père de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ; DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision; Et statuant sur l’orientation de la procédure: RENVOYONS à l’audience de mise en état du 7 mars 2024 pour conclusions du demandeur Monsieur X AB sur le fond;
RÉSERVONS les dépens"
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024, Monsieur X AB forme pour l’essentiel les demandes suivantes : -PRONONCER le divorce des époux AB/AF sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage – DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT PIERRE DU PERRAY le 2 mai 2015 En conséquence: – ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT PIERRE DU PERRAY, le 2 mai 2015, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux – RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union -DIRE que Madame AF ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur AB DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux au 1 er janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire – PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Monsieur AB DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage Sur les mesures provisoires concernant l’enfant adopté : -ORDONNER le partage entre les parents à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère des frais d’études supérieures et des frais de AH AB; DIRE que tous frais exceptionnels comme la poursuite d’études dans un établissement privé ou à l’étranger d’un coût important ne peuvent être remboursés que s’ils ont été engagés d’un commun accord; -DIRE que celle ou celui qui en aura fait l’avance sera remboursé(e)de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y condamner;
— DIRE que cette participation aux frais est due en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources permettant à l’enfant de subvenir à ses besoins, à charge pour le père de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ; -DIRE et JUGER que, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame AC AF forme pour l’essentiel les demandes suivantes: -PRONONCER le divorce de Madame AF et de Monsieur AB sur le fondement de l’article 233 pour acceptation du principe de la rupture, -ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 2 mai 2015 à ST PIERRE DU PERRAY (Essonne) entre Madame AC AF né le […] à MACHECOUL (Loire-Atlantique) et Monsieur X AB né le […] à CHATENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine) et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la
loi,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, -CONSTATER que Madame AF a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, -FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil, – JUGER que Monsieur AB versera à Madame AF la somme de 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) en capital en une fois au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, -A TITRE PRINCIPAL CONCERNANT MANON, DIRE que Monsieur X AB prendra seul en charge les frais d’entretien de AH AB, -SUBSIDIAIREMENT, DIRE que Madame AF assumera les frais de AH AB à hauteur de 30% et Monsieur AB à hauteur de 70 % s’agissant des dépenses limitatives suivantes: Loyer restant dû après déduction des APL
— EDF Rueil – Internet Rueil – Téléphone Portable – Abonnement sport – Carte de transport
Dans la limite de 100 euros par mois et sauf consultation préalable et après accord sur la dépense à engager s’agissant des frais exceptionnels. -DIRE que Monsieur AB devra justifier chaque année et au plus tard le 1er octobre pour l’année en cours de la poursuite de la scolarité de AH, part courrier avec recommandé de réception, et à défaut, dire que la, contribution de Madame AF ne sera plus due, -DIRE ET JUGER que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, indice publié par l’INSEE et révisable à la date anniversaire du jugement de divorce à intervenir,
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— PRECISER que cette pension sera payable d’avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui, -DIRE QUE chacun des époux conservera les dépens à sa charge. Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 05 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 mars 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir « dire », « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 dudit
code.
Il ne sera donc pas répondu à ces demandes.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE:
A l’audience de conciliation, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès-verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX: Sur l’usage du nom du conjoint: Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. Madame AF ne demande pas à conserver l’usage du nom « AB ». Conformément à l’article 264 du code civil, il sera rappelé, que de plein droit, elle en perdra l’usage. Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er janvier 2023. Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer au 1er janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire:
L’article 270 du Code Civil dispose que l’un des deux époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 275 du Code civil précise: "Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé"
L’article 276 du Code civil précise enfin "A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à
l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274".
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Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il ressort des articles 270,271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment :
— la durée du mariage y compris la durée de la procédure de divorce; -l’âge et l’état de santé des époux; -la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux; -les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; -le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; -les droits existants et prévisibles de chacun des époux; -la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite. En outre, il ne peut être tenu compte de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ni des allocations familiales perçues car elles ne constituent pas des revenus pour le parent qui les perçoit. De même, il n’est pas tenu compte des circonstances antérieures au mariage pour apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire. La prestation compensatoire n’a par ailleurs pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, à remplacer le devoir de secours ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire.
Madame AF demande une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40 000 euros. Elle produit une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Monsieur AB s’oppose à cette demande. Il produit une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Il convient de reprendre les critères d’appréciation du bien fondé de l’octroi d’une prestation compensatoire.
— la durée du mariage y compris la durée de la procédure de divorce L’union a duré presque 10 ans au jour du prononcé du divorce.
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— l’âge et l’état de santé des époux
Madame AF est âgée de 55 ans. Elle est en invalidité. Monsieur AB est âgé de 61 ans. Il justifie avoir eu en août 2024 un athérome coronaire diffus.
— la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux
Monsieur AB est actuellement au chômage.
Il bénéficie d’une ARE d’un montant de 4586, 14 euros au vu de l’attestation pôle emploi du 13 février 2024. Aux termes de sa déclaration sur l’honneur du 9 avril 2024 il mentionne : Une allocation France travail mensuelle de 4438 euros une épargne d’un montant d’environ 154 076,16 euros
Au vu de la déclaration fiscale 2024, il a perçu sur 2023 un revenu mensuel moyen net imposable de 5076 euros. Au vu de l’avis d’impôt 2023, il a perçu en moyenne mensuelle nette imposable en 2022 la somme de 2763,75 euros. Au vu de l’avis d’impôt 2022 il percevait en 2021 un revenu mensuel moyen net imposable de 5998 euros Il est propriétaire du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal. Il paye les frais de sa fille AH qu’il indique être toujours à charge.
Madame AF est en invalidité.
Elle justifie avoir perçu en mars 2024 une pension d’invalidité de la CPAM d’un montant de net de 1391, 97 euros net et une rente invalidité d’un montant net de 1491,52 euros. Aux termes de sa déclaration sur l’honneur, elle mentionne: -un revenu mensuel moyen net imposable de 2741, 33 euros pour l’année 2023 – des valeurs mobilières d’un montant de 10 000 euros.
— la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite
Madame AF produit un document info retraite indiquant une pension d’un montant mensuel brut de 1420, 34 euros. Il n’y a pas d’éléments permettant de vérifier si cette retraite peut être cumulée avec une pension invalidité.
Monsieur AB produit une attestation de retraite faisant état d’une retraite d’un montant brut mensuel de 5067 euros pour un départ en retraite à l’âge de 62 ans et 9 mois.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, il existe une disparité de revenus et de patrimoine entre Monsieur AB et Madame AF.
De fait, la rupture du mariage va créer une disparité dans leur niveau de vie. Il convient donc de faire droit à la demande de prestation compensatoire de l’épouse.
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Au regard de la durée de la vie commune, de l’âge des époux, de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier si l’épouse pourra cumuler à la fois une pension retraite et une pension invalidité, il convient de fixer le montant de cette prestation compensatoire à la somme de 10 000 euros. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS: Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, "lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits
de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12. 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre." Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Conformément à l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Le montant de la contribution due à ce titre, précédemment fixé, ne peut être révisé que s’il apparaît un élément nouveau dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou si des besoins nouveaux apparaissent chez l’enfant.
En application de l’article 367 du code civil, l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et réciproquement l’adoptant doit des aliments à l’adopté.
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En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d’un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l’une des parties et/ou les besoins des enfants. La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. La prise en charge d’un enfant génère des frais courants et prévisibles inclus dans la pension alimentaire forfaitaire (la cantine scolaire, l’accueil péri-scolaire, les frais de garde par une assistante maternelle, les frais de scolarité classiques) et des frais exceptionnels qui ne sont pas prévisibles ou qui peuvent varier d’une année sur l’autre ou être d’un coût élevé par rapport au budget parental. Peuvent notamment être considérés comme exceptionnelles les dépenses suivantes : -frais scolaires des enfants: sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études, -frais extra-scolaires des enfants: activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire, -frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle.
Ces frais exceptionnels peuvent, sur décision du juge, être partagés par moitié ou selon la clé de répartition demandée par les parties, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux et para médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable. En l’espèce, Madame AF ne justifie d’aucun élément nouveau qui justifierait la modification des dispositions de l’ordonnance du 1er février 2024 ordonnant le partage des frais liés aux études et à l’entretien de AH à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère. La liste de ces frais sera davantage précisée au dispositif de la présente décision. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision. L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, ou compatible avec les dispositions du présent jugement, elle ne sera pas ordonnée pour le surplus.
SUR LES DÉPENS:
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce accepté, c’est-à-dire les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, sont partagés par moitié entre les époux, sauf si le juge en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe légal.
Il y a donc lieu de partager par moitié les dépens entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er février 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 octobre 2023, PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage; ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 2 mai 2015 à ST PIERRE DU PERRAY (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Madame AC AD AE AF née le […] à MACHECOUL (Loire-Atlantique), Monsieur X Y Z AA AB né le […] à CHATENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine);
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties; DIT que Madame AC AF perdra le droit d’usage du nom « AB » à l’issue de la procédure de divorce; FIXE au 1er janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis;
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CONDAMNE Monsieur X AB à payer à Madame AC AF un capital de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, payable en une seule mensualité dès la signification du présent jugement; ORDONNE le partage entre les parents à hauteur de 70% pour Monsieur AB et 30% pour Madame AB des frais d’études supérieures, des frais de logement actuels y compris loyers et charges, abonnements eau, gaz, électricité et internet) et des frais de transport, de téléphone et d’internet de AH AB; ORDONNE le partage dans les mêmes proportions des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais scolaires exceptionnels (poursuite d’études dans un établissement privé ou à l’étranger, d’un coût important) et extra-scolaires exceptionnels (activité sportive) sous réserve l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits restant à charge; CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais; RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus;
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié chacun des dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Secre
En conséquence
La République Française mande et donne: Atous Hussiers de Justice sur ce reus de pere ladha décision à exécution, Aux Procureurs Canaux at aux Probl République près les Tribunaux Judicares dy tanir la main Atous commandants at Officers ca la Force P préter main done raquis en serongalaman En fol se quoi la prema decision a de signe paris Président et le Greffier
Pour pe cenfea sortama a la m la formule exécutire paris Directeur des services de Greffe juddares
Le Directeur des services de greffe
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