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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 7 nov. 2013, n° 2013/004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013/004 |
Texte intégral
1/3
DD-2013-004
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
Le Conseil régional de Paris Ile de France siégeant en formation disciplinaire ;
CONSEIL RÉGIONAL DE PARISH
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié 3 Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 modifié;
Vu la décision du 14 décembre 2012 du Conseil régional de l’Ordre des géomètres- experts de Paris Ile de France renvoyant le dossier de M. X, géomètre-expert à Ivry-sur-Seine, devant la formation disciplinaire du Conseil régional et désignant M. Y en qualité de rapporteur de ce dossier :
Vu le rapport d’instruction déposé par M. Y le 1° octobre 2013 ;
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-ce-Seine, Seine-Saint-F, Val-de-Marne, Vald’Oise
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 : – le rapport d’instruction de M. Y :;
M. X, régulièrement convoqué, n’étant ni présent ni représenté ;
Après que M. Y se soit retiré :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 susvisée : « Les peines disciplinaires sont: 1° L’avertissement ; 2° le blâme: 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (….) du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert. » ; qu’aux termes de l’article 16 du règlement intérieur de l’Ordre des géomètres-experts susvisé: « Afin d’entretenir et de perfectionner la compétence que requièrent ses interventions, chaque membre de l’Ordre doit consacrer huit jours au moins par an à sa formation personnelle, hors le temps consacré à l’indispensable suivi de la documentation professionnelle, ces huit journées étant réparties en cinq jours de formation directe au minimum et trois jours de formation indirecte, l’unité de compte étant la demi journée. (.….) En dehors des formations rendues obligatoires en fonction de leur objet par le Conseil supérieur, chaque membre de l’Ordre détermine librement son programme de formation en accord avec l’activité professionnelle du géomètre-expert.(.….) Chaque membre de l’ordre informera annuellement le Conseil régional dont il dépend des actions de formations qu’il a Suivies. »; qu’aux termes de l’article 18 du même règlement:
DRE DES RES-EXPERTS
activité de ses membres et de l’exercice de la t de l’obligation de chaque année un
CONSEIL RÉGIONAL DE PAR!
« Au titre de sa mission de surveillance de |' profession, le conseil régional exerce un contrôle annuel du respec formation continue. Le conseil régional adresse avant le 1er mars de formulaire pré rempli de déclaration des formations suivies. Celui-ci devra être retourné au conseil régional accompagné des justificatifs nécessaires pour ceux qui ne figurent pas formulaire. En cas de manquement aux obligations relatives à la formation continue
ur du formulaire, le conseil régional convoque le géomètre- expert ; qu’enfin l’article 19 de ce
sur le
ou d’absence de reto
en séance administrative pour l’entendre en ses explications. » l’obligation de formation continue
règlement précise que :« Tout manquement à peut faire l’objet des dispositions prévues aux articles 23
constaté par le conseil régional et 24 de la loi 46-942 du 7 mai 1946 » ;
Paris, Seine-et: \ et-Marne, Ywelines, Essonne. Hauts-de Seine, Seine-Saint-F, Val-de-Marne Vat-
n second lieu, qu’aux termes de l’article 100 du décret du 31 mai comparait en personne en ne se présente pas, le passer
Considérant, e 1996 modifié susvisé: «Le géomètre-expert poursuivi Si l’intéressé, régulièrement convoqué ,
audience publique.(…) n formation disciplinaire apprécie s’il doit ou non
conseil régional siégeant e
outre » ;
Sur la procédure :
e M. X, régulièrement convoqué devant le Conseil
Considérant qu s déféré à cette convocation et n’a présenté aucun élément permettant
régional, n’a pa conformément aux dispositions
de justifier son absence; que, dans ces conditions,
précitées de l’article 100 du décret du 31 mai 1996 modifié, il y a lieu de statuer sur la
plainte susvisée nonobstant l’absence de l’intéressé ;
Au fond :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi en 2011 deux jours de formation et en 2012 une journée, au lieu des huit imposées par les dispositions de l’article 16 du règlement intérieur; qu’enfin M. X n’a transmis aucune attestation au Conseil régional en méconnaissance des dispositions des articles 16 et 18 de ce même règlement; que ce comportement est constitutif d’une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les
circonstances de l’espèce, d’infliger à M. X une suspension d’une durée de trois
mois ;
3/3
DECIDE :
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS
Paris, Seire-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-F, Val-de-Marne, Val-d’Oise
Article 1er : Une suspension d’une durée de trois mois est infligée à M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du gouvernement et à son délégué régional.
Article 4: Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Délibéré dans la séance publique du 7 novembre 2013 en présence de Mme Z A, présidente, M. B C, 1er vice-président, M. N-O P 2°" vice-président, Mme D E, secrétaire, M. F G, Mme H I, M. N-Q R, M. J K, membres du Conseil, et de Mme L M, commissaire du gouvernement déléguée.
La présidente du Conseil régional
Z A
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